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04-11554 Généré par l'IA

Director Ban Upheld for Failure to Declare Insolvency

Numéro de cause 04-11554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court upheld a twelve-year ban on a company director from managing any commercial enterprise, confirming a lower court's decision to sanction him for tardily declaring the cessation of payments and unduly continuing loss-making operations. The director argued that the ban was unjustified because an administrator had been appointed prior to the required declaration deadline, implying he was not in control; however, the highest court reasoned that the appointment of a *mandataire ad hoc* under the commercial code did not relieve the director of his statutory obligation to file the declaration of cessation of payments when the conditions were met, thus dismissing the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 611-3 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Director Ban Upheld for Failure to Declare Insolvency: The director argued that the ban was unjustified because an administrator had been appointed prior to the required declaration deadline, implying he was not in control; however, the highest court reasoned that the appointment of a *mandataire ad hoc* under the commercial code did not relieve the director of his statutory obligation to file the declaration of cessation of payments when the conditions were met, thus dismissing the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
insolvabilité directeur d'entreprise société commerciale responsabilité des administrateurs dette durable cessation de paiement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 611-3 du Code de commerce
codedecommerce
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order ruling on the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This article governs the imposition of costs following the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order ruling on the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This article governs the imposition of costs following the decision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande

This article governs the rejection of a request for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 3 décembre 2003) que les sociétés AG Béton et Béton de Provence ont été mises en redressement judiciaire le 19 février 1996 sur assignation de deux créanciers puis en liquidation judiciaire le 3 mars 1997 ; que par jugement du 16 octobre 2000, le tribunal a prononcé à l'encontre de M. X..., en sa qualité de dirigeant de droit des sociétés Béton de Provence et AG Béton, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale et toute personne morale pour une durée de 12 ans pour avoir déclaré tardivement la cessation des paiements et poursuivi abusivement une exploitation déficitaire dans son intérêt personnel ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que la sanction personnelle d'interdiction de gérer ou de diriger ne peut être prononcée pour avoir omis de faire, dans le délai de quinze jours, la déclaration de date de cessation des paiements qu'à la condition que le dirigeant ait été en mesure d'y procéder ; que, tout en constatant qu'un administrateur ad hoc gérait les deux entreprises mises en liquidation judiciaire depuis une ordonnance du 27 décembre 1994, la cour d'appel a écarté comme inopérant ce fait juridique pour imputer à faute à M. X... le fait de ne pas avoir effectué la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quinze jours à compter de la date de cessation des paiements fixée au 6 avril 1995 ;

qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres observations, dont il s'évinçait que la gestion de ses sociétés était assurée par un administrateur ad hoc et non par M. X..., au regard des articles L. 625-5 et L. 625-8 du Code de commerce qu'elle a violés ;

Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas constaté la désignation d'un administrateur ad hoc, mais celle d'un mandataire ad hoc par le président du tribunal de commerce en application de l'article L. 611-3 du Code de commerce, retient exactement qu'une telle nomination ne dispense pas le dirigeant de procéder à la déclaration de la cessation des paiements lorsque ses conditions sont réunies, ni d'être sanctionné pour ne pas y avoir procédé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :

Attendu que les autres griefs du moyen ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.