Disability Pension Recipient's Right to Supplementary Allowance During Temporary Absence Abroad
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual receiving a disability pension and a supplementary allowance from a special fund had the payment of the supplementary allowance suspended by the regional health insurance fund for periods when the recipient was outside of France. The administrative body argued that the supplementary allowance, being a non-exportable benefit, required continuous and effective residence in France, justifying the suspension due to the recipient's stays abroad. However, the appellate court upheld the continuation of payments, which the high court affirmed, reasoning that suspending the allowance must not infringe upon the foreign beneficiary's freedom of movement, which extends beyond the national territory, and finding that the lower court had correctly determined, based on the facts, that the recipient had not transferred their actual residence outside of France during the contested periods.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi; Disability Pension Recipient's Right to Supplementary Allowance During Temporary Absence Abroad: The administrative body argued that the supplementary allowance, being a non-exportable benefit, required continuous and effective residence in France, justifying the suspension due to the recipient's stays abroad. However, the appellate court upheld the continuation of payments, which the high court affirmed, reasoning that suspending the allowance must not infringe upon the foreign beneficiary's freedom of movement, which extends beyond the national territory, and finding that the lower court had correctly determined, based on the facts, that the recipient had not transferred their actual residence outside of France during the contested periods.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
This provision dictates the allocation of litigation costs.
This provision addresses the rejection of a claim for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 octobre 2003) que M. X..., ressortissant turc résidant en France bénéficie depuis le 26 septembre 1981 d'une pension d'invalidité qui a été complétée d'une allocation supplémentaire du Fonds spécial invalidité à compter du 1er octobre 1999 ; que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) lui a notifié sa décision de suspendre le versement de l'allocation supplémentaire du 1er mars au 3 juin 2000 et du 1er septembre au 21 octobre 2000, au motif qu'il avait pendant ces périodes quitté le territoire français ; que la cour d'appel a fait droit à son recours ;
Attendu que la CRAMIF fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... devait continuer à bénéficier de l'allocation supplémentaire pendant les périodes litigieuses, alors, selon le moyen, que la notion de résidence, qui conditionne le versement d'une prestation sociale non exportable telle que l'allocation supplémentaire, implique nécessairement une séjour effectif et continu sur le territoire français ; qu'il en résulte que le versement de l'allocation supplémentaire doit être suspendu en cas de séjour, même occasionnel, de l'assuré hors du territoire français ; qu'en l'espèce, en jugeant que le versement de l'allocation supplémentaire à M. X... n'avait pas à être suspendu lors de son séjour en Turquie au domicile de son épouse du 15 mars 2000 au 22 juillet 2000 et du 18 septembre 2000 au 3 novembre 2000, soit durant près de 6 mois, la cour d'appel a violé les articles L. 815-3 et L. 815-10 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le service de l'allocation supplémentaire ne doit pas porter atteinte à la liberté pour le bénéficiaire étranger d'aller et de venir, laquelle n'est pas limitée au territoire national ;
Et attendu qu'appréciant souverainement l'ensemble des élément de fait et de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond qui ont estimé que M. X... n'avait pas transféré sa résidence hors de France pendant les périodes litigieuses, ont exactement décidé que la décision de suspension prise par la CRAMIF n'était pas justifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAMIF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.