Judicial Administrator Suspension of Proceedings Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered the appeal by a judicial administrator against a judgment that ordered him to pay sums related to unreconciled funds to a guarantee fund and its insurer, with the insurer's intervention being ruled as a final, not provisional, condemnation, making the appeal admissible. The appellate court had rejected the administrator's request to suspend proceedings based on statutory provisions granting such a suspension upon filing a complete application with the national commission for debt settlement for repatriates before a specified date, despite finding that the administrator had submitted an initial application which the commission requested further documentation for. The high court quashed the appellate decision, reasoning that since the administrator had demonstrably filed a request with the relevant commission, the appellate court erred by failing to recognize the automatic provisional suspension of proceedings mandated by law, regardless of the subsequent administrative request for supplementary information.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, article 3 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Judicial Administrator Suspension of Proceedings Appeal: The appellate court had rejected the administrator's request to suspend proceedings based on statutory provisions granting such a suspension upon filing a complete application with the national commission for debt settlement for repatriates before a specified date, despite finding that the administrator had submitted an initial application which the commission requested further documentation for. The high court quashed the appellate decision, reasoning that since the administrator had demonstrably filed a request with the relevant commission, the appellate court erred by failing to recognize the automatic provisional suspension of proceedings mandated by law, regardless of the subsequent administrative request for supplementary information.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal basis establishing the suspension of proceedings.
Cited as part of the legal basis establishing the suspension of proceedings.
Cited as part of the legal basis establishing the suspension of proceedings.
Applied to reject the requests for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires à la liquidation judiciaire des entreprises (la Caisse), assurée auprès de la société Axa France (la société Axa), a payé certaines sommes, correspondant à des fonds non représentés, aux créanciers de l'étude de M. X..., administrateur judiciaire ; que la Caisse a assigné M. X... en paiement de ces sommes ; que la société Axa, subrogée dans les droits de la Caisse, est intervenue volontairement à l'instance et a demandé le paiement des sommes payées en exécution du contrat d'assurances ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense ;
Attendu que la recevabilité du pourvoi immédiat est contestée au motif que l'arrêt est critiqué en ce qu'il a condamné M. X... à verser, à titre provisionnel, la somme de 3 928 200 francs à la Caisse et celle de 14 564 000 francs à la société Axa ;
Mais attendu que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué condamne M. X..., par un chef distinct de son dispositif, à payer la somme 14 564 000 francs à la société Axa, sans autre précision ; qu'il en résulte que cette condamnation n'a pas été prononcée par provision ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 100 de la loi de finances n° 97-1269 du 30 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, ensemble l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et l'article 3 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ;
Attendu, selon ces textes, que les personnes physiques ou morales qui ont déposé un dossier auprès d'une commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ou auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés, avant le 28 février 2002, bénéficient de plein droit de la suspension provisoire des poursuites engagées à leur encontre jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente, jusqu'à la décision de l'autorité administrative ayant à connaître des recours gracieux contre celle-ci, le cas échéant, ou, en cas de recours contentieux jusqu'à la décision définitive de l'instance juridictionnelle compétente ; que ces dispositions s'imposent à toutes les juridictions, même sur recours en cassation, et s'appliquent aux procédures collectives et aux mesures conservatoires ;
Attendu que pour rejeter la demande de suspension des poursuites formée par M. X... et le condamner au paiement de certaines sommes, l'arrêt retient que celui-ci produit pour tout justificatif une lettre du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 février 2002 l'invitant à compléter sa demande du 23 novembre 1999 devant la Commission nationale de désendettement et à faire retour de l'annexe jointe accompagnée des pièces réclamées dans un délai de quatre mois sous peine d'irrecevabilité ; qu'en l'absence de preuves complémentaires, rien n'établit que la commission ait été effectivement et valablement saisie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que M. X... avait déposé une demande auprès de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.