Legislator Jurisprudence & Législation
03-19682 Généré par l'IA

Case Regarding Authority of Subsequent Appellate Judgment Over Prior Res Judicata Ruling

Numéro de cause 03-19682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal which had declared a claim inadmissible because it found that a prior 1985 judgment fixing damages had the force of *res judicata*. The appellate court erred because the 1985 judgment had been reformed by a 1987 appellate decision which only ordered an expert assessment before determining the indemnity, thus failing to recognize the binding authority of the subsequent appellate ruling, which violated the relevant Civil and Civil Procedure Code articles concerning the authority of a final judgment.

Regeste Legislator

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articles 1351 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Case Regarding Authority of Subsequent Appellate Judgment Over Prior Res Judicata Ruling: The appellate court erred because the 1985 judgment had been reformed by a 1987 appellate decision which only ordered an expert assessment before determining the indemnity, thus failing to recognize the binding authority of the subsequent appellate ruling, which violated the relevant Civil and Civil Procedure Code articles concerning the authority of a final judgment.

Mots-clés

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chose jugée code de procédure civile révision d'une décision calcul des dommages-intérêts limitation du pouvoir d'examen annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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articles 1351 du Code civil
Vu les articles 1351 du Code civil et 390 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1351 du Code civil et 390 du nouveau Code de procédure civile

These articles were violated by the Court of Appeal, which led to the cassation of its decision.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2003

This is the core decision to overturn the challenged ruling.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of requests for costs based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 6 juin 2000 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1351 du Code civil et 390 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par jugement du 25 septembre 1985, un tribunal de grande instance a condamné les consorts X... à payer une certaine somme à la SCI La Croix d'or (la SCI) en réparation d'un préjudice ; que par arrêt du 29 juin 1987, la cour d'appel a réformé le jugement, retenu la responsabilité des consorts X... envers la SCI et, avant-dire droit sur l'indemnisation, ordonné une expertise ; qu'un deuxième arrêt de la même cour d'appel a, le 6 juin 2000, constaté la péremption d'instance à compter de la décision du 29 juin 1987 ; que la SCI ayant fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire, son liquidateur a saisi la cour d'appel d'une demande de condamnation des consorts X... ;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que les dispositions du jugement du 25 septembre 1985 fixant le préjudice de la SCI avaient force de chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait été réformé par l'arrêt du 29 juin 1987, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des consorts X... et de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.