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03-18248 Généré par l'IA

Property Company v. Respondent Company on Abusive Appeal and Conservatory Seizures

Numéro de cause 03-18248
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property company appealed a decision that ordered the lifting of conservatory seizures it had initiated against another company, and upon appeal, the appellate court upheld the lifting of the seizures and additionally condemned the appealing company to pay damages for abusive appeal and a civil fine. The high court rejected the appeal, reasoning that since the initial decision nullifying the seizures was not overturned, the argument for overturning the finding of abusive appeal as a consequence was moot, and further, the appellate court reasonably found the appeal abusive because the appealing company pursued it immediately after two prior seizures for the same reasons were judicially annulled, relying on inoperative arguments despite being fully informed by the prior judgment.

Regeste Legislator

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article 559 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 625 du nouveau Code de procédure civile; Property Company v. Respondent Company on Abusive Appeal and Conservatory Seizures: The high court rejected the appeal, reasoning that since the initial decision nullifying the seizures was not overturned, the argument for overturning the finding of abusive appeal as a consequence was moot, and further, the appellate court reasonably found the appeal abusive because the appealing company pursued it immediately after two prior seizures for the same reasons were judicially annulled, relying on inoperative arguments despite being fully informed by the prior judgment.

Mots-clés

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jugement civil prétention abusive du bailleur qualité pour recourir revendication de la propriété propriété mobilière société immobilière

Dispositions légales citées

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article 559 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the appellant's argument regarding the lack of abuse of right in appealing, which the court implicitly rejected by upholding the finding of abusive appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the appellant's request for costs under this article and to order the appellant to pay a sum to the respondent.
article 625 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appellant's argument regarding the consequence of a potential cassation, which became moot but was part of the overall judgment context concerning the damages and fine.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 559 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the appellant's argument regarding the lack of abuse of right in appealing, which the court implicitly rejected by upholding the finding of abusive appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the appellant's request for costs under this article and to order the appellant to pay a sum to the respondent.

article 625 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's argument regarding the consequence of a potential cassation, which became moot but was part of the overall judgment context concerning the damages and fine.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the appellant's request for costs under this article and to order the appellant to pay a sum to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 mai 2003, arrêt n° 711) que la SCI Gardem (la SCI) a fait pratiquer à l'encontre de la société Groupe Nasse (société Nasse) des saisies conservatoires ; qu'un jugement ayant ordonné la mainlevée de ces saisies, la SCI en a interjeté appel;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Nasse une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et à payer une amende civile, alors, selon le moyen :

1 / que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les chefs de l'arrêt prononçant la nullité et ordonnant la mainlevée des saisies litigieuses entraînera, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de l'arrêt condamnant la SCI à verser des dommages-intérêts pour appel abusif et une amende civile à la société Nasse ;

2 / que l'exercice des voies de recours est un droit ; que ne commet pas un abus de droit celui qui interjette appel d'un jugement dont les motifs auraient dû l'éclairer sur le mal fondé de ses prétentions ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt n'ayant pas été cassé en ses chefs prononçant la nullité des saisies et ordonnant leur mainlevée, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est sans portée ;

Et attendu qu'après avoir relevé que les saisies litigieuses faisaient suite immédiatement à deux précédentes saisies, judiciairement annulées, pratiquées pour les mêmes causes, l'arrêt retient que la SCI avait poursuivi une procédure d'appel en soulevant des moyens dont le caractère inopérant relevait de la loi elle-même et alors qu'elle avait été amplement éclairée par les motifs du jugement déféré ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu décider que l'appel était abusif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Gardem aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Gardem ; la comdamne à payer à la société Groupe Nasse la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.