Legislator Jurisprudence & Législation
03-17508 Généré par l'IA

Appellate Court's Correction of Interest Commencement Date in Damages Award

Numéro de cause 03-17508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning damages awarded for unauthorized extraction work on jointly owned land, the appellate court issued a rectifying decision, changing the start date for legal interest on the awarded sum from the date of the initial judgment (November 24, 1999) back to the date of the initial demand (December 28, 1983), despite the initial judgment's dispositif having stated the later date. The appellant argued this rectification improperly altered the parties' rights by amending the initial ruling's core obligation regarding interest commencement. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court merely corrected its previous decision to align the operative part (dispositif) with its stated reasoning (motifs), which already indicated interest running from the date of the demand, thus constituting a permissible correction of a material error rather than an alteration of recognized rights and obligations.

Regeste Legislator

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article 53-1 du Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Appellate Court's Correction of Interest Commencement Date in Damages Award: The appellant argued this rectification improperly altered the parties' rights by amending the initial ruling's core obligation regarding interest commencement. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellate court merely corrected its previous decision to align the operative part (dispositif) with its stated reasoning (motifs), which already indicated interest running from the date of the demand, thus constituting a permissible correction of a material error rather than an alteration of recognized rights and obligations.

Mots-clés

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point de départ rectification de la décision rectification d'erreur matérielle modification de la demande restitution de la propriété calcul des dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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article 53-1 du Code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.
REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 53-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française

This provision was cited by the appellant as the basis for arguing that the Court of Appeal exceeded its power by modifying the rights established in the previous decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal costs.

REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive order rejecting the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Tahiti agrégats de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X... et la société SEDEC ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt rectificatif attaqué (Papeete, 13 mars 2003), que M. Y... a assigné les sociétés Tahiti agrégats et SEDEC en indemnisation des dommages causés à une parcelle de terre lui appartenant en indivision, à la suite de travaux d'extraction pratiqués sur celle-ci ; que par arrêt en date du 6 juin 2002, la cour d'appel de Papeete a condamné ces deux sociétés à verser à M. Y... une somme en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 1999, à titre de supplément de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a décidé qu'il convenait de rectifier la décision du 6 juin 2002, et de dire que la date de départ des intérêts était le 28 décembre 1983 et non le 24 novembre 1999, date du jugement entrepris ;

Attendu que la société Tahiti agrégats fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que dès lors en reculant le point de départ des intérêts fixés par le dispositif de son précédent arrêt alors que cette fixation déterminait les droits et obligations des débitrices, fut-elle en contradiction avec la date mentionnée dans les motifs du même arrêt, et ne procédait pas nécessairement d'une erreur matérielle, la cour d'appel a violé l'article 53-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'arrêt du 6 juin 2002 avait, dans ses motifs, assorti la somme allouée à M. Y... en réparation de son préjudice des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1983, date de la demande, et énonçait, dans son dispositif, que ces intérêts étaient accordés à titre de supplément de dommages-intérêts, a, sans modifier les droits et obligations reconnus aux parties, justement rectifié son arrêt ainsi qu'elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tahiti agrégats aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Tahiti agrégats à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.