Accident Victim Care Compensation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court partially overturned a lower court decision that had denied compensation to the accident victim's relatives who took her into their care following severe injuries sustained in a traffic accident. The lower court held that while the victim required lifelong hospitalization, the choice by the relatives to host her at home for five years, though laudable, was a decision for which the at-fault driver and insurer should not be held financially responsible. The High Court reasoned that since the victim's permanent disability, resulting directly from the accident, necessitated her being welcomed into the relatives' home, the court of appeal violated the civil code by finding no causal link between the accident and the resulting prejudice claimed by the caring relatives.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, l'article 1382 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Accident Victim Care Compensation Appeal: The lower court held that while the victim required lifelong hospitalization, the choice by the relatives to host her at home for five years, though laudable, was a decision for which the at-fault driver and insurer should not be held financially responsible. The High Court reasoned that since the victim's permanent disability, resulting directly from the accident, necessitated her being welcomed into the relatives' home, the court of appeal violated the civil code by finding no causal link between the accident and the resulting prejudice claimed by the caring relatives.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAIt is the legal basis cited by the Court of Cassation for partially quashing the lower court's decision regarding the denial of damages.
It is the provision used to order the defendant to pay legal costs to the plaintiffs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que l'auteur d'un accident doit en réparer toutes les conséquences dommageables ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 8 juin 1991, alors qu'elle traversait l'avenue de Breteuil sur un passage protégé, Mme Françoise X... de Y... a été gravement bléssée par un véhicule automobile conduit par Mme Z..., assurée auprès de la MACIF ; que sa gérante de tutelle ainsi que M. A... B... de Y... et Mme Danielle C... épouse de M. A... B... de Y... agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités de représentants légaux de leurs enfants mineurs Amandine, Joseph et Aurélien, qui ont accueilli la blessée à leur foyer, ont assigné la conductrice du véhicule impliqué ainsi que son assureur en indemnisation de leurs divers préjudices ;
Attendu que pour débouter les consorts de Y... de leur demande d'indemnisation, l'arrêt énonce que la gravité de l'état de la blessée était tel qu'il justifiait une hospitalisation à vie ; que M. A... de Y... et son épouse ont cependant préféré héberger chez eux pendant cinq années la blessée ; que si leurs raisons de ce choix font honneur à leur dévouement et à leurs sentiments privilégiés d'affection filiale, le responsable de l'accident et son assureur ne sauraient supporter les conséquences dudit choix ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressortait de ses propres constatations qu'à la suite de l'accident, Mme Françoise B... de Y... dont l'état de santé ne lui laissait aucune autonomie, avait été accueillie au domicile des consorts de Y..., ce dont il résultait l'existence d'un lien de causalité directe entre l'accident et le préjudice allégué par ces derniers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. A... B... de Y... et Mme Danielle C... épouse de M. A... B... de Y... de leurs demandes, l'arrêt rendu le 17 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la MACIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MACIF à payer aux consorts B... de Y... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille cinq.