Association v. Companies Regarding Service of Process Validity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sued two companies, one of which called a third in warranty, and after an initial judgment, an appeal was filed where the appellate court declared the initial summons void because the designation of the association's president was not shown to comply with the association's bylaws. The high court quashed this decision, reasoning that third parties cannot invoke the bylaws of a legal entity to challenge the validity of the designation of its representative and thus contest that representative's power to act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 117 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Association v. Companies Regarding Service of Process Validity: The high court quashed this decision, reasoning that third parties cannot invoke the bylaws of a legal entity to challenge the validity of the designation of its representative and thus contest that representative's power to act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the main ground used by the Court of Cassation to overturn (quash) the Court of Appeal's decision regarding the validity of the association's representation.
This provision was applied to order the defendant (Comareg) to pay legal costs to the plaintiff (l'Union des commerçants industriels et artisans de Nîmes et du Gard).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Union des commerçants, industriels et artisans de Nîmes et du Gard (l'association) représentée par son président en exercice, a assigné la société Pierre et Feu qui a appelé en garantie la société Comareg ; qu'un jugement ayant condamné les deux sociétés, la société Pierre et Feu a interjeté appel ;
Attendu que pour déclarer nulle l'assignation, l'arrêt retient qu'il n'a pas été justifié d'une désignation du président de l'association conforme aux statuts de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les tiers ne peuvent invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la régularité de la désignation de son représentant, en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Comareg aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Comareg ; la condamne à payer à l'Union des commerçants industriels et artisans de Nîmes et du Gard la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille cinq.