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02-45221 Généré par l'IA

Sales Promoter Dismissal Upheld Despite Procedural Claims

Numéro de cause 02-45221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A part-time sales promoter, employed by multiple entities, was dismissed for physical unsuitability after a sick leave, following two return-to-work visits by the occupational physician who declared her unfit for her position; the employee argued the dismissal was void because the employer failed to demonstrate any reclassement proposal, justify the refusal in writing, or consult staff delegates, as required by the labor code for inaptitude following work-related injury or occupational disease; the court dismissed the appeal, reasoning that the cited legal provision was inapplicable because the employee's physical unsuitability did not stem from a work accident or professional illness.

Regeste Legislator

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article L. 122-32-5 du Code du travail, Rejette le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Sales Promoter Dismissal Upheld Despite Procedural Claims: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.

Mots-clés

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travail à temps partiel accidents de travail congé de maladie durée légale du travail dispositions sur la promotion personne morale

Dispositions légales citées

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article L. 122-32-5 du Code du travail
codedutravail
Rejette le pourvoi
This is the main order determining the outcome of the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Rejette le pourvoi

This is the main order determining the outcome of the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision rules on the application of potential indemnity for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 4 mars 1998 en qualité de promoteur des ventes à temps partiel par la société Promo inter France ; qu'elle était également employée à temps partiel en la même qualité par trois autres employeurs ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie ayant débuté le 15 février 1999, elle a fait l'objet, à l'initiative de l'un de ses employeurs, la société JCD Communication, de deux visites de reprise auprès du médecin du Travail, qui l'a déclarée inapte physiquement à son poste ; qu'elle a été licenciée le 1er décembre 2000 pour inaptitude au poste de travail sans possibilité de reclassement ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir dire son licenciement nul et à se voir allouer une indemnité en réparation du préjudice subi ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Avignon, 14 mai 2002) de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses chefs de demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du Travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de faire connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement après avis des délégués du personnel ; qu'en se bornant à affirmer que le licenciement pour inaptitude est en respect avec l'article L. 122-32-5 du Code du travail, sans caractériser l'existence d'aucune proposition de reclassement, ni constater que l'employeur avait justifié par écrit les motifs qui s'opposaient à son reclassement, ni même relever s'il avait consulté les délégués du personnel, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ressort des constatations du jugement que l'inaptitude physique de la salariée n'avait pas pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle ; que les dispositions du texte visé au moyen étant dès lors inapplicables, ce dernier est inopérant ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille cinq.