Legislator Jurisprudence & Législation
02-44457 Généré par l'IA

Apprentice Termination Due to Employer Pressure Upheld

Numéro de cause 02-44457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An apprentice sued for the judicial termination of his apprenticeship contract, which the employer contested by citing the apprentice's unjustified absences, despite having previously issued warnings. The employer appealed a decision that terminated the contract at the employer's fault, arguing the lower court failed to properly assess the apprentice's conduct and incorrectly imputed the rupture based on alleged employer pressure to resign, rather than the apprentice's clear breach of obligation through continued absence. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably found the employer at fault for pressuring the apprentice to resign, even after the apprentice's initial documented failings, thereby justifying the termination attributed to the employer's fault.

Regeste Legislator

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article L. 117-17 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Apprentice Termination Due to Employer Pressure Upheld: The employer appealed a decision that terminated the contract at the employer's fault, arguing the lower court failed to properly assess the apprentice's conduct and incorrectly imputed the rupture based on alleged employer pressure to resign, rather than the apprentice's clear breach of obligation through continued absence. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the appellate court reasonably found the employer at fault for pressuring the apprentice to resign, even after the apprentice's initial documented failings, thereby justifying the termination attributed to the employer's fault.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat d'apprentissage résiliation de contrat dette durable résiliation abusive obligation de chercher du travail conflits du travail

Dispositions légales citées

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article L. 117-17 du Code du travail
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 117-17 du Code du travail ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne M. Y... aux dépens
This provision rules on the costs of the proceedings, as ordered in the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision rules on the costs of the proceedings, as ordered in the final judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par M. Y... en qualité d'apprenti le 1er août 1999 pour 24 mois, n'a pas repris le travail après le 22 juillet 2000 et a saisi le conseil de prud'hommes le 3 août 2000 d'une demande de résiliation du contrat aux torts de l'employeur ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 7 mai 2002) d'avoir prononcé aux torts de M. Y... la résiliation du contrat d'apprentissage de M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel saisie d'une demande de résiliation d'un contrat d'apprentissage pour manquement de l'apprenti à ses obligations, se doit d'apprécier le comportement de ce dernier ; que pour écarter les manquements de l'apprenti invoqués par l'employeur, la cour d'appel déclare d'emblée faire abstraction du comportement de l'apprenti ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 117-17 du Code du travail ;

2 / que l'employeur n'est pas tenu de mettre à pied l'apprenti qui ne se présente plus au travail ni de saisir la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat d'apprentissage, la rupture pouvant légalement intervenir sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ; qu'en l'espèce, la lettre par laquelle l'employeur, après avoir constaté l'absence au travail de l'apprenti et lui avoir adressé deux avertissements, invitait ce dernier à lui faire parvenir une lettre de démission dans le but de "régulariser sa situation et permettre la rédaction d'un document de rupture du contrat", ne constituait que l'usage d'une voie de droit, et nullement des "pressions insistantes et répétées" en vue de provoquer une démission ; qu'en imputant dès lors la rupture à l'employeur sur le fondement de "pressions insistantes et répétées" qu'elle ne constate d'ailleurs même pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 117-17 du Code du travail et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que doit être considéré comme responsable d'une rupture pour l'inexécution des obligations découlant du contrat d'apprentissage, l'apprenti qui ne se présente plus à son travail ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que l'apprenti avait fait l'objet de plusieurs avertissements, notamment le dernier en date du 25 juillet 2000 pour une absence injustifiée depuis le 22 juillet 2000, absence qui constituait un manquement fautif et répété de l'apprenti à ses obligations ; qu'en imputant toutefois la rupture du contrat à l'employeur, faute pour ce dernier d'avoir invité son apprenti à rejoindre son poste, de l'avoir mis à pied, et d'avoir saisi la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L. 117-17 du Code du travail ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait déjà sanctionné d'un avertissement les manquements de l'apprenti dont le dernier du 22 juillet 2000, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait commis une faute en exerçant des pressions sur l'apprenti pour obtenir sa démission, a pu décider que la rupture était imputable à l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.