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03-43965 Généré par l'IA

Co-Managers' Supplementary Commission Dispute

Numéro de cause 03-43965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Non-salaried co-managers of a branch sued to obtain payment for supplementary commissions based on two full-time equivalent hours, but the lower court dismissed their claim. The managers argued on appeal that the court wrongly placed the burden of proof on them regarding their actual work hours, contrary to the relevant labor code article which states that proof of hours worked is not specially incumbent on either party. The high court rejected the appeal, finding that the lower court had appropriately assessed the actual working time performed based on the operational methods it sovereignly appreciated, and its decision was not based solely on the employer's submissions, thus rendering the appeal's factual premise unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 212-1-1 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Co-Managers' Supplementary Commission Dispute: The managers argued on appeal that the court wrongly placed the burden of proof on them regarding their actual work hours, contrary to the relevant labor code article which states that proof of hours worked is not specially incumbent on either party. The high court rejected the appeal, finding that the lower court had appropriately assessed the actual working time performed based on the operational methods it sovereignly appreciated, and its decision was not based solely on the employer's submissions, thus rendering the appeal's factual premise unfounded.

Mots-clés

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durée et horaire de travail heures d'appoint fardeau de la preuve preuve de paiement indemnité en cas de travail réduit conclusions subsidiaires

Dispositions légales citées

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article L. 212-1-1 du Code du travail
codedutravail
REJETTE le pourvoi
This order rejects the appeal, which is the main decision on the merits of the case.
Condamne les époux X... aux dépens
This order imposes the costs of the proceedings on the appealing parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order rejects the appeal, which is the main decision on the merits of the case.

Condamne les époux X... aux dépens

This order imposes the costs of the proceedings on the appealing parties.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coop Atlantique

This order rejects the claim for costs under Article 700 of the new Code of Civil Procedure made by the respondent company.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X..., cogérants non salariés depuis 1991 d'une succursale appartenant à la société Coop Atlantique, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de commissions sur la base du SMIC pour deux horaires à temps complet ;

Attendu que les gérants font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 2003) de les avoir déboutés de leur demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, applicable aux gérants non salariés, que la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en se bornant d'une part à relever qu'aux termes de leur contrat les gérants pouvaient organiser librement leur temps de travail, et d'autre part à reprendre, sans autre considération, l'allégation selon laquelle l'importance du magasin ne justifiait pas un temps complet de M. et Mme X..., pour en déduire que la preuve de deux temps plein n'était pas rapportée, la cour d'appel a en réalité, alors même que les horaires d'ouverture du magasin suffisaient à le présumer, fait peser la charge de la preuve sur les deux gérants et a ainsi violé les dispositions de l'article précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a vérifié le temps de travail accompli par les co-gérants, au regard des modalités d'exploitation qu'elle a souverainement appréciées, sans fonder sa décision sur les seuls éléments produits par l'employeur ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Coop Atlantique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille cinq.