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03-15110 Généré par l'IA

Property Company v. Appellants Regarding Service of Process and Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 03-15110
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants challenged an order compelling them to pay sums to a property company, arguing their appeal should not have been declared inadmissible due to a defect in the service of process. The Court of Cassation upheld the decision, reasoning that the service was validly executed at the correct address, despite the mention of the recipients' absence, and that the absence of the serving bailiff's full name was a formal defect that did not invalidate the act because the appellants failed to demonstrate any resulting prejudice or material harm, as mere inadmissibility of the appeal did not automatically establish the requisite causal link.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Property Company v. Appellants Regarding Service of Process and Appeal Inadmissibility: The Court of Cassation upheld the decision, reasoning that the service was validly executed at the correct address, despite the mention of the recipients' absence, and that the absence of the serving bailiff's full name was a formal defect that did not invalidate the act because the appellants failed to demonstrate any resulting prejudice or material harm, as mere inadmissibility of the appeal did not automatically establish the requisite causal link.

Mots-clés

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notification d'actes commandement de payer notification par huissier lien de causalité droit d'accès aux droits réels vice de forme

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal (pourvoi).
Condamne les époux X... aux dépens
The court explicitly orders the appellants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal (pourvoi).

Condamne les époux X... aux dépens

The court explicitly orders the appellants to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...

The court applies Article 700 of the new Code of Civil Procedure regarding the rejection of a claim for costs/indemnification.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2003) et les productions, que M. et Mme X... ont fait appel d'une ordonnance de référé qui les avait condamnés à verser diverses sommes à la société civile immobilière du Chapeau rouge ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de nullité de l'acte de signification et d'avoir déclaré leur appel irrecevable ;

Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que M. et Mme X... ne discutaient pas le fait que chacun d'eux demeure à l'adresse où l'acte avait été délivré qui correspondait à celle indiquée dans les actes de procédure antérieurs et postérieurs à l'ordonnance déférée, d'autre part, que l'acte portait mention de ce que la signification à personne s'était avérée impossible parce que les destinataires étaient absents ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que l'arrêt retient exactement que l'absence d'indication des nom et prénoms de l'huissier de justice, membre d'une société civile professionnelle, ayant procédé à la signification constitue un vice de forme qui n'affecte la validité de l'acte qu'au cas où l'irrégularité a causé un grief à celui qui s'en prévaut ;

Attendu, enfin, qu'il ressort des conclusions que M. et Mme X... ne faisaient pas état du grief que leur aurait causé l'irrégularité en cause, et que celui-ci ne peut résulter du seul fait que l'appel ait été déclaré irrecevable, en l'absence de lien de causalité prouvé entre l'irrégularité et la tardiveté de l'appel ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.