Legislator Jurisprudence & Législation
03-13792 Généré par l'IA

Moped Rider Injury: Insurer and Thief Jointly Liable Under 1985 Traffic Law

Numéro de cause 03-13792
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case involving an injury sustained by a moped rider struck by a stolen automobile driven by a convicted thief, the appellate court's decision holding the owner's insurer and the driver jointly liable for damages under the 1985 traffic accident law was upheld by the Court of Cassation against multiple appeals by the insurer. The court rejected the arguments that the judgment was invalid due to a missing clerk's signature, that the exclusion of an independent investigation report was improper, and that the application of the 1985 law improperly respected the finding of involuntary fault from the criminal conviction; specifically, the court presumed the clerk signing the decision was the one present at the pronouncement, found the appellate court was within its discretion to assess evidence sufficiency, and confirmed that the prior criminal finding of a breach of prudence (involuntary act) was binding, thus justifying the application of the special compensation regime.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 456 du nouveau Code de procédure civile, article 16 du nouveau Code de procédure civile, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 1 de la loi du 5 juillet 1985; Moped Rider Injury: Insurer and Thief Jointly Liable Under 1985 Traffic Law: The court rejected the arguments that the judgment was invalid due to a missing clerk's signature, that the exclusion of an independent investigation report was improper, and that the application of the 1985 law improperly respected the finding of involuntary fault from the criminal conviction; specifically, the court presumed the clerk signing the decision was the one present at the pronouncement, found the appellate court was within its discretion to assess evidence sufficiency, and confirmed that the prior criminal finding of a breach of prudence (involuntary act) was binding, thus justifying the application of the special compensation regime.

Mots-clés

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dommages-intérêts liés à un accident de la circulation assureur remboursement de frais assurance RC des véhicules à moteur infraction commise par négligence délit de fuite

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to rule on the request for reimbursement of legal costs incurred by the opposing parties.
article 456 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the first ground of appeal concerning the required content of the decision (omission of the clerk's name), although the ground was ultimately rejected.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the second ground of appeal concerning the admission of evidence (expert report), although the ground was ultimately rejected.
article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the second ground of appeal concerning the obligation to motivate the decision (failure to address a specific argument), although the ground was ultimately rejected.
article 1 de la loi du 5 juillet 1985
Cited in the third ground of appeal regarding the application of traffic accident law, although the ground was ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the request for reimbursement of legal costs incurred by the opposing parties.

article 456 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the first ground of appeal concerning the required content of the decision (omission of the clerk's name), although the ground was ultimately rejected.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the second ground of appeal concerning the admission of evidence (expert report), although the ground was ultimately rejected.

article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the second ground of appeal concerning the obligation to motivate the decision (failure to address a specific argument), although the ground was ultimately rejected.

article 1 de la loi du 5 juillet 1985

Cited in the third ground of appeal regarding the application of traffic accident law, although the ground was ultimately rejected.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2003) et les productions, que M. X... alors qu'il circulait à cyclomoteur a été heurté par un véhicule automobile conduit par M. Y... et appartenant à M. Z... ; que M. Y... ayant été condamné pour le vol du véhicule de M. Z... et manquement délibéré à une obligation de prudence par un tribunal correctionnel, M. X... a assigné Mme Z... qui avait assuré le véhicule auprès de la société Général accidents et cet assureur en réparation de son préjudice, la société ayant préalablement assigné Mme Z... en annulation du contrat d'assurance ; que le tribunal après avoir joint ces deux instances, a déclaré prescrite l'action de la société Eurofil, venant aux droits de la société Général accidents, et l'a condamnée in solidum avec M. Y... à payer certaines sommes à M. X... et à la Mutualité sociale agricole ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société d'assurances fait grief à l'arrêt de ne pas comporter le nom du greffier qui l'a signé, alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que l'arrêt qui ne comporte pas la mention du nom du greffier qui l'a signé ne satisfait pas aux exigences de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il y a présomption que le greffier, qui a signé la décision, est celui qui a assisté à son prononcé ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société d'assurances fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats le rapport d'expertise ALFA, alors, selon le moyen :

1 ) que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; que le rapport d'expertise ALFA, du 10 mai 1996, a été établi par un agent privé de recherches dont il n'est nullement établi qu'il soit le préposé de l'assureur ; que les termes de ce rapport ont été soumis au contradictoire et n'ont pas été contestés ; qu'en écartant des débats comme elle l'a fait le rapport d'expertise ALFA, au motif qu'il ne présentait pas les garanties suffisantes, bien qu'il ait été régulièrement versé au débat et soumis au contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la société soulignait dans ses conclusions que le rapport émanait d'un agent d'assurance privé de recherches, déclaré en préfecture conformément au décret du 8 décembre 1981 et accrédité sous le n 49 comme agent d'investigation de l'agence ALFA, organisme indépendant ; qu'en se bornant à affirmer que le rapport émanait du préposé de la société Eurofil, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui était libre d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son appréciation, a pu, sans violer le principe de la contradiction et sans avoir à effectuer d'autres recherches, écarter des débats un document qui ne présentait pas, selon elle, des garanties suffisantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société d'assurances fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le préjudice de M. X... devait être réparé en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, alors, selon le moyen :

1 ) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; que ce droit implique pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l'autre, ainsi que d'en discuter devant le juge ; qu'en opposant à la société Eurofil l'autorité absolue de la chose jugée d'une décision rendue par une juridiction pénale, au terme d'une instance à laquelle elle n'était pas partie et n'avait pas été attraite, ne pouvant ainsi faire valoir ses droits, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2 ) qu'en toute hypothèse, les dispositions du chapitre I de la loi du 5 juillet 1985 ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que la notion d'accident de la circulation exclut que le fait générateur du dommage soit un acte volontaire par lequel l'auteur de l'accident, utilisant ainsi le véhicule comme une arme, le dirige délibérément vers la victime, même s'il n'a pas l'intention de la blesser ; qu'en s'attachant alors exclusivement à l'absence de volonté de causer le dommage qu'imposait la décision pénale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le conducteur du véhicule n'avait pas volontairement dirigé le véhicule vers la victime, revenant ensuite sur les lieux pour constater son état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société d'assurances ait invoqué devant la cour d'appel la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen est irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Et attendu que la cour d'appel après avoir relevé que le tribunal correctionnel avait requalifié les faits de violences volontaires reprochés à M. Y... en un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, donc en un fait involontaire, a exactement retenu que cette décision s'imposait à tous de sorte qu'elle n'avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de Mme Z... :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Eurofil aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eurofil ; la condamne à payer à M. X... et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 2 000 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.