Legislator Jurisprudence & Législation
04-13087 Généré par l'IA

Stay of Provisional Enforcement of Commercial Judgment

Numéro de cause 04-13087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party, having been ordered by a commercial court to pay a sum with interest, appealed and sought from the First President of the Court of Appeal to stay the provisional enforcement of the judgment, which the First President partially granted by limiting the enforced amount to one-third of the net principal plus interest accrued before a specific date. The higher court upheld this decision, reasoning that the First President acted within their sovereign power of assessment by determining that full provisional enforcement would have manifestly excessive consequences, without ruling on the merits of the underlying judgment.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Stay of Provisional Enforcement of Commercial Judgment: The higher court upheld this decision, reasoning that the First President acted within their sovereign power of assessment by determining that full provisional enforcement would have manifestly excessive consequences, without ruling on the merits of the underlying judgment.

Mots-clés

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sursis à l'exécution voie d'exécution pouvoir d'appréciation commandement de payer contrat commercial interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive section regarding the award of costs/indemnities between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive section regarding the award of costs/indemnities between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en référé par un premier président (Grenoble, 7 janvier 2004), que condamnée par un jugement d'un tribunal de commerce à payer une certaine somme avec intérêts à la société Denis Creissels, la société MDP ingénierie conseil a interjeté appel et demandé au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire dont le jugement était assorti ;

Attendu que la société Denis Creissels fait grief à l'ordonnance d'avoir arrêté l'exécution provisoire du jugement pour les deux tiers de la condamnation et pour les intérêts légaux antérieurs au 4 octobre 2003 ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président, qui ne s'est pas prononcé au regard du bien-fondé du jugement frappé d'appel, a retenu que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives si elle excédait le tiers de la condamnation nette d'intérêts passés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Denis Creissels aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Denis Creissels ; la condamne à payer à la société MDP ingénierie conseil la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.