Quarry Rights Assignment Payment Dispute and Peremption Waiver
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA dispute arose over the unpaid balance of the purchase price for the assignment of quarry exploitation rights, originally contracted between sellers and an intermediary who then transferred the benefit to a company, which subsequently failed to pay the remaining amount due under the contract, triggering litigation that eventually involved the successor company. The appellate court's decision to order payment of the balance was upheld because the successor company was deemed inadmissible to raise the issue of the initial instance's lapse (peremption) as it had previously argued on the merits, and because the court properly found that the suspensive condition regarding the exploitable nature of the deposit had been met based on admitted facts showing an exploitable limestone deposit was confirmed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Orsa granulats Ile-de-France aux dépens; Quarry Rights Assignment Payment Dispute and Peremption Waiver: The appellate court's decision to order payment of the balance was upheld because the successor company was deemed inadmissible to raise the issue of the initial instance's lapse (peremption) as it had previously argued on the merits, and because the court properly found that the suspensive condition regarding the exploitable nature of the deposit had been met based on admitted facts showing an exploitable limestone deposit was confirmed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal.
This provision orders the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 janvier 2003) et les productions, que les consorts X... ont cédé le droit d'exploiter une carrière à Mme Y..., par une convention dont le bénéfice a été transmis par cette dernière à la société Sablières Z... pour le prix de 1 000 000 francs payable comptant à concurrence de 500 000 francs et le solde sous diverses conditions suspensives ; que la société Sablières Z... n'ayant pas payé le solde du prix, Mme Y... l'a assignée en 1989 devant un tribunal de commerce ; que cette instance fut ultérieurement jointe et ensuite disjointe de l'instance engagée par les consorts X... à l'encontre de Mme Y... et de la société Sablières Z... en paiement des redevances dues au titre de l'exploitation ; que, statuant après renvoi de cassation, la cour d'appel de Poitiers ayant déclaré irrecevable la demande en paiement du solde du prix formée par le mandataire-liquidateur de Mme Y..., ce dernier a assigné la société OGIF, venant aux droits de la société Sablières Z..., devant un tribunal de commerce qui l'a condamnée à payer le solde du prix par un jugement dont la société OGIF a relevé appel ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société OGIF fait grief à l'arrêt de ne pas avoir recherché si l'instance initiale n'était pas périmée ;
Mais attendu que la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ;
Et attendu que la société OGIF, qui avait conclu au fond devant le tribunal, n'était pas recevable à invoquer devant la cour d'appel, la péremption de l'instance initiale ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société OGIF fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les conditions suspensives s'étaient réalisées ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Z... avait reconnu que la campagne de sondage réalisée avait révélé un gisement de calcaire exploitable et que la société Sablières Z... verserait le solde du prix aux dates convenues, la cour d'appel a pu retenir que la condition suspensive relative à la nature du gisement s'était réalisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orsa granulats Ile-de-France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille cinq.