Malpractice and Procedural Signature Challenge Following Back Surgery Damages Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sued a physician and insurer for damages due to persistent and worsening lower back pain following treatment, leading to sciatic nerve pain and functional impairment; the claimant alleged the appellate court's decision was flawed due to contradictory and unclear signing of the judgment, violating procedural rules regarding the president's signature or the substitution thereof, and also challenged the assessment of the total damages, personal damages, and the subrogation rights of the social security agency. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the signature of one of the deliberating judges presumes the president's impediment in the absence of contrary proof, and that any apparent error in the typed indication of the signatory's title on the judgment constitutes a mere material error correctable under civil procedure rules, not grounds for cassation; furthermore, the court found that the challenge to the damage quantification merely sought to re-evaluate evidence, upholding the appellate court's correct classification of lost professional opportunity damages as subject to social security subrogation and its sovereign rejection of a distinct personal sexual damage.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 456 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Malpractice and Procedural Signature Challenge Following Back Surgery Damages Award: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the signature of one of the deliberating judges presumes the president's impediment in the absence of contrary proof, and that any apparent error in the typed indication of the signatory's title on the judgment constitutes a mere material error correctable under civil procedure rules, not grounds for cassation; furthermore, the court found that the challenge to the damage quantification merely sought to re-evaluate evidence, upholding the appellate court's correct classification of lost professional opportunity damages as subject to social security subrogation and its sovereign rejection of a distinct personal sexual damage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain why the formal error regarding the signature on the judgment did not justify cassation.
Cited in the dispositive to reject the requests made under this article concerning costs/fees.
Cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 janvier 2004), que M. X..., attribuant aux soins dispensés par M. Y..., médecin, la persistance et l'aggravation de douleurs lombaires en une sciatalgie gauche avec impotence fonctionnelle, a, après expertise médicale ordonnée en référé, assigné celui-ci et son assureur, la Mutuelle d'assurances du corps de santé française (MACSF) en responsabilité et indemnisation, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de Béziers Saint-Pons (la CPAM) ;
Sur les première et deuxième branches du moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à certaines sommes le préjudice soumis à recours et le préjudice personnel et d'avoir accueilli pour un certain montant l'action récursoire de la CPAM, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des énonciations contradictoires de l'arrêt attaqué que la dernière page porte une signature sans indication de nom sous la mention "Le Président", tandis que la page 2 énonce, d'une part, que le "Président" est "Mme Anne-Sylvie Guichard" et, d'autre part, que "le présent arrêt a été signé par M. Jean-Marc Armingaud, conseiller" ;
qu'il résulte de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile que "le jugement est signé par le président" et qu'en "cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré" ; que le rapprochement des mentions et le défaut d'indication du nom du président en dernière page ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les prescriptions légales précitées ont été respectées ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 456 du nouveau Code de procédure civile et son arrêt encourt l'annulation ;
2 / qu'à supposer par hypothèse que l'arrêt ait été signé par le conseiller Armingaud, rien n'indique qu'il y ait procédé en raison de l'empêchement du président, comme le prévoient ces prescriptions précitées ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 456 du nouveau Code de procédure civile et son arrêt encourt l'annulation ;
Mais attendu, d'une part, qu'en application de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, la signature de l'arrêt par l'un des juges qui en ont délibéré fait présumer, sauf preuve contraire, ici non rapportée, que le président a été empêché, d'autre part, que l'indication dactylographiée sur la minute de l'arrêt de la qualité erronée de président du signataire de l'arrêt ne peut procéder que d'une erreur matérielle dont la rectification doit être sollicitée selon les formes prévues par l'article 462 du nouveau Code procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur les troisième, quatrième et cinquième branches du moyen unique, telles que reproduites en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à la somme de 323 412,28 euros le montant total du préjudice soumis à recours et à celle de 36 590 euros le montant du préjudice personnel et d'avoir fait droit à l'action récursoire de la CPAM à hauteur de la somme de 316 352,21 euros ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134, 1249, 1382 du Code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985, L.376-1, alinéa 3, et L.454-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis au débat devant la cour d'appel, qui, hors de toute dénaturation des conclusions, a exactement décidé que le préjudice professionnel fondé sur l'impossibilité pour la victime d'accéder à la profession de son choix constituait une perte de chance d'accéder à un emploi rémunéré, comme telle relevant du préjudice réparant l'intégrité physique et ainsi soumis, comme la pension d'invalidité servie au titre de l'incapacité permanente partielle, au recours des organismes sociaux, et a souverainement écarté l'existence d'un préjudice sexuel personnel distinct de l'incapacité permanente partielle ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille cinq.