Owner v. Construction Company: Liability for Collapse Due to Faulty Repairs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn owner sued a construction company for damages, where an expert determined that while the building had serious pre-existing defects, its subsequent danger of collapse requiring reconstruction was due to the incorrectly designed repair work performed by the company; the Court of Cassation upheld the lower court's decision, finding that because the lower court had not established any fault on the part of the owner that contributed to the material damage, the contractor could not be partially or fully exonerated from liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Owner v. Construction Company: Liability for Collapse Due to Faulty Repairs: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the appellants to pay a specific sum to the respondent for costs under Art. 700.
Used to reject the request for costs made by the appellants under Art. 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'expert avait relevé que si le bâtiment était, préalablement à l'intervention de la société Rigouard, affecté de graves désordres, ceux-ci pouvaient être réparés et que, s'il menaçait ruine au point de devoir être reconstruit, c'était en raison des travaux de reprise conçus de façon incorrecte, la cour d'appel, qui n'a relevé aucune faute du maître de l'ouvrage ayant contribué à la réalisation de son propre dommage matériel susceptible d'exonérer, fût-ce partiellement, l'entrepreneur de sa responsabilité, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la compagnie Mutuelle L'Auxiliaire et la société Rigouard et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la compagnie Mutuelle L'Auxiliaire et la société Rigouard et fils à payer à Mme X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Mutuelle L'Auxiliaire et de la société Rigouard et fils ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.