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03-15004 Généré par l'IA

Contractor Delay in Construction Justifies Owner Non-Payment and Indemnity Award

Numéro de cause 03-15004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation upheld the lower court's decision regarding a construction contract dispute where the completion date was missed, finding that the contractor's admitted failure to finish by the agreed-upon date justified the owners' delay in payment and negated any claim for late payment penalties by the contractor; furthermore, the court properly awarded the owners a contractual indemnity for the delivery delay, correctly setting the amount no lower than the statutory minimum.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contractor Delay in Construction Justifies Owner Non-Payment and Indemnity Award: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.

Mots-clés

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contrat de construction dommages-intérêts contractuels frais de retard vice de construction indemnité pour inconvénients retard injustifié

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation applied this article to reject the cost request made by the appellant (société Allier Dore constructions).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation applied this article to order the appellant (société Allier Dore constructions) to pay a sum to the respondents for legal costs.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation applied this article to reject the cost request made by the appellant (société Allier Dore constructions).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que les travaux devant être terminés le 4 avril 2000, la situation émise le 17 avril 2000 révélait la défaillance de l'entreprise, que la société Allier Dore constructions avait admis le 22 mai 2000 que les travaux ne pouvaient être reçus à cette date et qu'elle avait porté à la connaissance de l'expert judiciaire, en juin 2001,qu'elle avait fait procéder à diverses reprises de désordres de sorte que la réception de l'ouvrage pouvait intervenir, la cour d'appel, qui a retenu que les défauts d'exécution relevés contre l'entrepreneur et dénoncés par les maîtres de l'ouvrage en cours de chantier autorisaient le retard dans le versement des sommes réclamés, sans qu'il y ait lieu au paiement de pénalités de retard, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant alloué aux maîtres de l'ouvrage, en raison du retard dans la livraison de l'ouvrage dont elle a souverainement apprécié la durée, une indemnité prévue au contrat de construction au minimum fixé par la loi, la cour d'appel, qui ne pouvait allouer une indemnisation inférieure à ce minimum, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allier Dore constructions aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Allier Dore constructions à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Allier Dore constructions ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.