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03-14437 Généré par l'IA

SCI v. Construction Company: Contract Dissolution Denial

Numéro de cause 03-14437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal by a real estate civil company (SCI) seeking judicial dissolution of a contract against a construction company, affirming the lower court's decision because the SCI failed to properly raise the argument regarding the contractor's alleged breach by modifying the contract without a signed addendum in its final appellate submissions, and because the appellate court reasonably found no contractual obligation for the contractor to provide proof of ten-year liability insurance, noting all execution risks were covered, thereby upholding the order for the SCI to pay the remaining contract balance.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; SCI v. Construction Company: Contract Dissolution Denial: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

Mots-clés

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contrat de construction dissolution de la société société immobilière obligation de paiement assurance des risques de la construction responsabilité de droit privé

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the appellant's claim based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court condemned the appellant to pay a sum to the respondent based on this article.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the appellant's claim based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société civile immobilière Les Maxim's (SCI) n'ayant pas soutenu dans ses conclusions récapitulatives déposées devant la cour d'appel que la société Les Menuiseries modernes avait commis un manquement à ses obligations contractuelles en modifiant le contrat initial sans avenant signé de la part de la SCI, le moyen manque en fait ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'aucune stipulation du contrat ne visait l'obligation pour la société Les Menuiseries modernes de justifier d'une assurance au titre de la garantie décennale et que tous les risques liés à l'exécution du marché étaient couverts, la cour d'appel a, sans se contredire, pu débouter la SCI de sa demande en résolution judiciaire du contrat et la condamner au paiement du solde du marché ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Les Maxim's aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Maxim's à payer à la société Les Menuiseries modernes la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Maxim's ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.