Property Owners v. Construction Company Insurer (Prescription Period)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners initiated an action on April 21, 1988, against a construction company before the ten-year warranty period expired; however, their direct action against the company's insurer was limited by the two-year prescription period of the Insurance Code, which ended on April 21, 1990, meaning their lawsuit filed against the insurer on February 26, 1997, was correctly deemed prescribed by the lower court, as the court was not obligated to address arguments rendered irrelevant by its finding that the action was time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 114-1 du Code des assurances, REJETTE les pourvois; Property Owners v. Construction Company Insurer (Prescription Period): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal used this article to declare the action against the insurer time-barred, which justified the rejection of the appeal.
This is the primary operative order dismissing the appeals.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Z 03-14.340 et D 03-16.483 ;
Sur le moyen unique de chacun des pourvois, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... avaient assigné la société SEFI, le 21 avril 1988, avant l'expiration du délai de garantie décennale, que leur action directe contre la compagnie UAP assureur de la société SEFI ne pouvait donc être exercée au-delà du délai biennal de l'article L. 114-1 du Code des assurances qui expirait le 21 avril 1990 et qu'ils n'avaient assigné l'assureur que le 26 février 1997, la cour d'appel a pu, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, déclarer prescrite l'action des époux X... à l'encontre de l'assureur de la société SEFI ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, Mmes X... et Y... aux dépens des pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille quatre.