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02-11067 Généré par l'IA

Marriage Nullification Appeal Rejection Based on Insufficient Proof of Prior Spouse's Death

Numéro de cause 02-11067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a judgment that nullified a marriage due to the husband's prior existing marriage in Senegal, finding that the proof of the first wife's death was insufficient. The appellate court correctly determined that the submitted death certificates did not meet the formal validity requirements under Senegalese law, specifically noting that a later certificate relied on an authorization judgment from a court deemed incompetent under foreign law, and that the required supporting judgment itself was not produced, meaning the trial court's sovereign assessment of the foreign law and evidence was not subject to review.

Regeste Legislator

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article 47 du code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 67 du Code de la famille sénégalais; Marriage Nullification Appeal Rejection Based on Insufficient Proof of Prior Spouse's Death: The appellate court correctly determined that the submitted death certificates did not meet the formal validity requirements under Senegalese law, specifically noting that a later certificate relied on an authorization judgment from a court deemed incompetent under foreign law, and that the required supporting judgment itself was not produced, meaning the trial court's sovereign assessment of the foreign law and evidence was not subject to review.

Mots-clés

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validité du mariage décès du conjoint examen en cassation appréciation des preuves droit étranger opposition au divorce

Dispositions légales citées

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article 47 du code civil
Cited in the grounds of appeal (third branch) regarding the probative value of the foreign death certificate.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request made by M. X... and Mme Y... under this article.
Article 67 du Code de la famille sénégalais
Cited in the grounds of appeal (third branch) concerning the validity of the death certificate, although the Court ultimately rejected the appeal based on its interpretation of foreign law.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request made by M. X... and Mme Y... under this article.

Article 67 du Code de la famille sénégalais

Cited in the grounds of appeal (third branch) concerning the validity of the death certificate, although the Court ultimately rejected the appeal based on its interpretation of foreign law.

Article 47 du code civil

Cited in the grounds of appeal (third branch) regarding the probative value of the foreign death certificate.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés à Reims le 31 juillet 1976 ; que, le 26 mars 1998, le procureur de la République les a assignés en nullité de leur mariage pour bigamie, M. X... étant alors dans les liens d'une précédente union célébrée au Sénégal, le 21 mars 1974, avec Mme Z... ;

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 6 septembre 2001), d'avoir déclaré nul leur mariage et caduque la déclaration de nationalité française de M. X..., alors, selon le moyen :

1 / que pour établir le décès de sa première épouse, M. X... produisait l'acte de décès dressé le 22 septembre 2000 portant mention qu'il a été établi "sur déclaration du jugement d'autorisation d'inscription n° 6568 du 16 décembre 1983 du tribunal départemental de Bakel" ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, le moyen tiré de d'incompétence du tribunal départemental pour établir l'autorisation de déclaration tardive de décès, la cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en affirmant que l'autorisation d'inscription de décès émanait d'une juridiction incompétente sans autrement s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la cour d'appel a constaté qu'en vertu de l'article 67 du Code de la famille sénégalais, passé le délai d'un an suivant le décès, l'officier d'état civil ne peut dresser l'acte de décès que s'il y est autorisé par une décision du juge de paix ; que pour prouver le décès de sa première épouse, le 17 février 1975, M. X... avait produit un acte de décès dressé le 22 septembre 2000 par l'officier d'état et se référant expressément à un jugement d'autorisation du 16 décembre 1983 ; qu'en l'état d'une telle mention, le juge français était en mesure d'exercer son pouvoir limité au contrôle des formes de rédaction des actes d'état civil usités au Sénégal ; qu'en ne s'en tenant pas à l'examen des mentions de l'acte du 22 septembre 2000 et en se fondant également , pour écarter la valeur probante de cet acte, sur l'absence de production aux débats du jugement supplétif visé par l'officier d'état civil, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil ;

Mais attendu que c'est par une décision motivée que la cour d'appel, écartant les documents produits qui ne pouvaient être assimilés à des actes déclaratifs de décès, a relevé, de première part que l'acte de décès dressé le 30 septembre 1996, soit plus de onze ans après le décès prétendu de Mme Z..., ne répondait pas aux conditions de validité de la loi sénégalaise, et de deuxième part que l'acte de décès dressé le 22 septembre 2000, sur présentation d'un jugement supplétif, non produit aux débats, rendu le 16 décembre 1983 par le tribunal départemental de Bakel, émanait d'une juridiction incompétente au regard de la loi sénégalaise ; que c'est par une appréciation souveraine de la portée des documents soumis à son examen que la cour d'appel en a déduit que la preuve formelle du décès de Mme Z..., avant le second mariage, n'était pas rapportée ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'application et l'interprétation souveraines par le juge du fond de la loi étrangère, ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille cinq.