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04-10667 Généré par l'IA

Paternity Declaration Upheld Despite Request for Counter-Expertise

Numéro de cause 04-10667
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A mother initiated a paternity action for her child born in 1994, leading to a blood test where expert analysis indicated over a 99.999 chance that the alleged father was the biological parent. The alleged father appealed the decision declaring him the natural father and rejecting his request for a counter-expertise. The Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that the Court of Appeal, exercising its sovereign power to assess evidence, correctly determined that the biological expertise provided a near certainty based on current science, thus rendering a counter-expertise unnecessary and justifying the declaration of paternity.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Z... aux dépens; Paternity Declaration Upheld Despite Request for Counter-Expertise: The alleged father appealed the decision declaring him the natural father and rejecting his request for a counter-expertise. The Court of Cassation upheld the ruling, reasoning that the Court of Appeal, exercising its sovereign power to assess evidence, correctly determined that the biological expertise provided a near certainty based on current science, thus rendering a counter-expertise unnecessary and justifying the declaration of paternity.

Mots-clés

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action en paternité enfant naturel droit de connaître son ascendance décision motivée prise de sang conflit parental

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
Condamne M. Z... aux dépens
This order disposes of the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne M. Z... aux dépens

This order disposes of the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, pris dans leurs diverses branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu que Mme X... Y..., de nationalité portugaise, a donné naissance, le 12 octobre 1994, à un garçon prénommé Alexandre ; qu'elle a, le 27 janvier 1997, engagé une action en recherche de paternité ; que, par un premier jugement du 14 novembre 1997, le tribunal de grande instance d'Evry a déclaré son action recevable et, avant dire droit, a ordonné une expertise des sangs ; que l'expert, après étude des marqueurs génétiques, a conclu que M. Z... avait plus de 99,999 chances sur cent d'être le père de cet enfant ;

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 3 mai 2001), de l'avoir déclaré père naturel de l'enfant et d'avoir écarté sa demande de contre-expertise ;

Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé, par motifs propres et adoptés, sans violer le principe de la contradiction et sans encourir les griefs de dénaturation, que l'expertise biologique avait abouti à ce qui, en l'état actuel de la science, constituait une quasi certitude, de sorte qu' il n'y avait pas lieu d'ordonner de contre-expertise, M. Z... devant être déclaré le père naturel de l'enfant ; que les moyens ne peuvent être accueillis dans aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.