Property Owners v. Cooperative Syndicate (Enforcement of Penalty and Res Judicata)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAOwners of property within a co-ownership, having previously secured a judgment compelling the cooperative syndicate to provide copies of general assembly minutes and related powers of attorney under penalty, sought to enforce the daily penalty; however, the appellate court dismissed their subsequent enforcement request by asserting it was barred by the authority of *res judicata* from a later appellate decision, yet simultaneously acknowledged that the later decision only covered the period up to a specific date prior to the current enforcement application, creating a contradiction that violated the requirement for reasoned judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 455 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners v. Cooperative Syndicate (Enforcement of Penalty and Res Judicata): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision to overturn the lower court's ruling was based on the finding that the appellate court contradicted itself, failing to meet the requirements of this article.
This article was used to order the losing party to pay a sum to the winning parties for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2003), que les époux X..., propriétaires de lots dans une copropriété, qui avaient obtenu la condamnation sous astreinte du syndicat coopératif des Thibaudières à leur communiquer la copie de procès-verbaux d'assemblées générales selon jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 22 janvier 1997 et celle des pouvoirs relatifs à ces assemblées par arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 avril 2000, ont sollicité la liquidation de l'astreinte ;
Attendu que pour les débouter, l'arrêt retient que leur demande se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'elle n'avait été saisie, à cette date, que de la période courant jusqu'au 17 juin 2001, qu'il n'y avait pas identité d'objet et qu'elle devait se prononcer maintenant sur l'exécution de l'obligation imposée par l'arrêt du 26 avril 2000, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne le syndicat coopératif des Thibaudières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat coopératif des Thibaudières à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat coopératif des Thibaudières ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille cinq.