Courtyard Ownership Dispute and Insufficiency of "Common Passage" Title
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court affirmed a ruling concerning the ownership of a courtyard, where the previous property division acts explicitly granted the courtyard to one party, and while subsequent deeds mentioned a "common passage," they did not establish joint ownership or a title sufficient for abbreviated prescription under the relevant Civil Code article. The appellate court was justified in concluding that the mention of a "common passage" alone was insufficient to confer co-ownership upon the current claimants without a proper title, thus rejecting their appeal on the grounds that the trial court correctly applied the law regarding ownership and prescription.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2265 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Courtyard Ownership Dispute and Insufficiency of "Common Passage" Title: The appellate court was justified in concluding that the mention of a "common passage" alone was insufficient to confer co-ownership upon the current claimants without a proper title, thus rejecting their appeal on the grounds that the trial court correctly applied the law regarding ownership and prescription.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal correctly found that the appellants could not acquire co-ownership by acquisitive prescription based on this article due to the lack of a just title.
The Court rejected the request made by the appellants under this article concerning litigation costs.
Cited as the basis for the pronouncement of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte de licitation du 14 janvier 1992, reprenant la description d'un acte antérieur, attribuait à M. Z... une cour à la suite de sa maison, que cet acte ne faisait pas apparaître l'existence d'une copropriété ou d'une indivision sur cette cour et que les actes dont se prévalaient les époux X... et M. Y... désignaient une maison confinée au Nord par une ruelle, à l'Est par un chemin public et au Sud et à l'Ouest par la propriété Z..., passage commun entre eux, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a pu retenir que cette seule mention "passage commun entre eux" ne saurait suffire à conférer à M. Y... puis aux époux X... un droit de propriété ou de copropriété sur cette cour et a exactement relevé qu'en l'absence d'un juste titre ceux-ci n'avaient pu en acquérir la copropriété par la prescription abrégée de l'article 2265 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du premier février deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.