Suspension of Judgment on Maritime Domain Renewal Appealability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared an appeal inadmissible because it challenged an appellate court's decision that suspended judgment in a dispute concerning the renewal of a commercial use convention over municipal and state-granted maritime domain, pending a ruling from the administrative tribunal on the nature of that domain. The Court of Cassation reasoned that, pursuant to the relevant civil procedure article, a decision suspending judgment rendered in the final instance can only be challenged via appeal for a violation of a rule of law, and since the suspension was based on the judge's discretionary power for the good administration of justice, not a specific rule of law, the appeal was not receivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 380-1 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Suspension of Judgment on Maritime Domain Renewal Appealability: The Court of Cassation reasoned that, pursuant to the relevant civil procedure article, a decision suspending judgment rendered in the final instance can only be challenged via appeal for a violation of a rule of law, and since the suspension was based on the judge's discretionary power for the good administration of justice, not a specific rule of law, the appeal was not receivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies declaring the appeal inadmissible because the decision appealed against was a stay of proceedings granted under the judge's discretionary power.
This provision was used to order the appellant to pay a specific sum to the appellee for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit ;
Attendu que la société Hélios Plage a formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 15 mai 2003 qui, dans l'instance engagée à l'encontre de la commune d'Antibes en renouvellement d'une convention conférant à cette société la jouissance de locaux commerciaux et de portions de plage dépendant du domaine privé communal ou du domaine maritime concédé par l'Etat à la commune, a sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif de Nice devant se prononcer sur la nature publique ou privée du domaine occupé par la société Hélios Plage ;
Attendu que le sursis ayant été prononcé, non pas en application d'une règle de droit, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Hélios Plage aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hélios Plage à payer à la commune d'Antibes la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hélios Plage ;
Condamne la société Hélios Plage à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.