Employee Travel Time Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who resigned sued his former employer for unpaid overtime, specifically concerning travel time between job sites. The employer appealed the lower court's decision, arguing that mere use of a company vehicle for travel was insufficient to classify travel time as effective working time unless the employee was performing a service at the employer's request while traveling. The high court rejected the appeal, affirming that since the lower court specifically found that the employee was at the employer's disposal and could not attend to personal matters while traveling between construction sites, those travel times were correctly deemed effective working time and were therefore due remuneration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-4 du Code du travail, L. 212-4 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société SRP aux dépens; Employee Travel Time Compensation Dispute: The employer appealed the lower court's decision, arguing that mere use of a company vehicle for travel was insufficient to classify travel time as effective working time unless the employee was performing a service at the employer's request while traveling. The high court rejected the appeal, affirming that since the lower court specifically found that the employee was at the employer's disposal and could not attend to personal matters while traveling between construction sites, those travel times were correctly deemed effective working time and were therefore due remuneration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirmed the application of this article regarding the qualification of travel time as effective working time, as the lower court's decision, which the Supreme Court upheld, relied on this standard.
This is the substantive order disposing of the appeal by rejecting it.
This order disposes of the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., recruté en qualité de technicien le 14 septembre 1998 par la société SRP, a démissionné le 11 décembre 1999 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement notamment d'heures supplémentaires ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 16 octobre 2002) d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen, que les temps de trajet ne sont des temps de travail effectif que lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et exécute une prestation, à sa demande, en partant de l'entreprise ; qu'en décidant que le fait d'effectuer les trajets pour se rendre sur les chantiers avec un véhicule de l'entreprise suffit à établir que le salarié se trouve sous l'autorité de l'employeur, alors que le seul fait de conduire un véhicule de l'entreprise, sans qu'il ne soit vérifié que pendant les temps de trajet, le salarié restait à la disposition de l'employeur, ne suffit pas pour qualifier le temps de trajet en temps de travail effectif, la cour d'appel a violé l'alinéa 1er de l'article L. 212-4 du Code du travail ;
Mais attendu que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif ;
Et attendu qu'ayant constaté par motifs propres et adoptés que le salarié qui devait se rendre sur les chantiers, se tenait à la disposition de l'employeur et ne pouvait vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ces temps de trajet constituaient un temps de travail effectif et devaient être rémunérés comme tel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SRP aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.