Insurer Upheld in Nullifying Policy Due to Intentional Misrepresentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party sued an insurer after a claim for theft and fire damage was denied based on the insurer's assertion of intentional false statements made during the policy subscription; the insured appealed the lower court's decision declaring the contract null under the Insurance Code, arguing the court mischaracterized the insurer's claim (which was for exclusion, not nullity) and failed to establish the necessary element of intent for nullification. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the insurer *had* alleged intentional false statements, and the lower court's findings—that the policy conditions signed by the insured contained false specifics regarding past claims and that these false statements concerned unambiguous points—were sufficient to support the sovereign appreciation of facts that led to the conclusion of intentional misrepresentation, thus upholding the contract's nullity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 113-8 du Code des assurances, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 12 du nouveau Code de procédure civile, article 4 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mlle X... aux dépens; Insurer Upheld in Nullifying Policy Due to Intentional Misrepresentation: The Supreme Court rejected the appeal, finding that the insurer *had* alleged intentional false statements, and the lower court's findings—that the policy conditions signed by the insured contained false specifics regarding past claims and that these false statements concerned unambiguous points—were sufficient to support the sovereign appreciation of facts that led to the conclusion of intentional misrepresentation, thus upholding the contract's nullity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis for the court of appeal's decision to declare the insurance contract void, which the Supreme Court upheld by rejecting the appeal.
This article was invoked by the appellant in their reasoning (third branch of the appeal) regarding a failure to respond to a specific point, but the Supreme Court found the appeal groundless and did not cite this article in its final dispositive orders, therefore it is excluded.
This article was invoked by the appellant in their reasoning regarding the scope of the dispute, but the Supreme Court found the appeal groundless and did not cite this article in its final dispositive orders, therefore it is excluded.
This article was invoked by the appellant in their reasoning regarding the scope of the dispute, but the Supreme Court found the appeal groundless and did not cite this article in its final dispositive orders, therefore it is excluded.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juin 2002), que Mlle X..., qui avait souscrit une police d'assurance multirisques habitation auprès de la société Mutuelles du Mans assurances, a déclaré à l'assureur un sinistre vol et incendie que celui-ci, se prévalant de fausses déclarations intentionnelles de son assurée lors de la souscription de la police, a refusé de garantir ; que Mlle X... a assigné la société Mutuelles du Mans assurances devant le tribunal de grande instance en exécution du contrat d'assurance ;
Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul, en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, le contrat souscrit auprès de la société Mutuelles du Mans assurances, alors, selon le moyen :
1 / que méconnaît les termes du litige en violation des articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, saisie d'une demande aux termes de laquelle l'assureur se prévaut d'une exclusion de garantie, déclare le contrat d'assurance nul en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, sanctionnant une fausse déclaration intentionnelle que l'assureur n'alléguait pas ;
2 / que la fausse déclaration de l'assuré n'entraîne la nullité du contrat d'assurance que lorsqu'elle est effectuée de mauvaise foi ; qu'il appartient aux juges du fond de caractériser cette mauvaise foi ; qu'au cas d'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que Mlle X... avait signé des conditions particulières comportant des indications ne correspondant pas à la situation du bien assuré, sans toutefois rechercher si cette fausse déclaration était intentionnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
3 / que Mlle X... faisait valoir qu'aucune mauvaise foi ne pouvait être retenue à son encontre dans la mesure où, loin de répondre à un questionnaire, elle s'était bornée à signer des conditions particulières qu'elle n'avait pas été mise en mesure de lire effectivement, cette signature n'étant au surplus pas précédée de la mention "lu et approuvé" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, d'où il ressortait que Mlle X... n'avait pas fourni aux Mutuelles du Mans assurances des réponses volontairement fausses dans le but de tromper cet assureur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la société Mutuelles du Mans assurances, contrairement aux énonciations de la première branche du moyen, a soutenu en cause d'appel que Mlle X... avait commis des fausses déclarations intentionnelles de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance en application de l'article L. 113-8 du Code des assurances ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt retient que les conditions particulières de la police signée par Mlle X... comportaient un descriptif de la résidence assurée précisant que cette habitation n'avait "pas fait l'objet d'un vol ou d'un attentat dans les trois dernières années", et qu'elles mentionnaient ensuite "Vous certifiez que votre habitation est conforme au descriptif que vous en avez fait ci-dessus et que le contrat qui couvrait précédemment ce risque n'a pas fait l'objet d'une résiliation par l'assureur" ; qu'il retient encore que les fausses déclarations de l'assurée portaient sur des points insusceptibles de prêter à confusion ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que Mlle X... avait fait des fausses déclarations intentionnelles ;
D'où il suit que moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut qu'être écarté pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.