Legislator Jurisprudence & Législation
03-19113 Généré par l'IA

Property Sale Payment Validity Appeal Rejection

Numéro de cause 03-19113
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal concerning a property sale where the appellate court rightly found that the purchasers, succeeding to the seller’s rights, failed to prove the invalidity of a notarized receipt acknowledging full cash payment made directly between the parties, despite the claim that the price was too low. Furthermore, the court correctly upheld the finding that the sale price being equal to the acquisition price of the land alone was insufficient to prove the price was illusory, as the building erected on the parcel was stipulated to be the seller's private property and there was no evidence that the buyer financed the construction or that the principle of accession applied.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Sale Payment Validity Appeal Rejection: Furthermore, the court correctly upheld the finding that the sale price being equal to the acquisition price of the land alone was insufficient to prove the price was illusory, as the building erected on the parcel was stipulated to be the seller's private property and there was no evidence that the buyer financed the construction or that the principle of accession applied.

Mots-clés

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propriété immobilière acheteur vente au comptant droit à la propriété prix du terrain enchère forcée immobilière

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The article was cited in the dispositive to order payment of a sum of money to the respondent for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 700 du nouveau Code de procédure civile

The article was cited in the dispositive to order payment of a sum of money to the respondent for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'acte de vente précisait que le prix de 60 000 francs avait été payé "comptant, directement entre les parties en dehors de la comptabilité de l'office notarial, aux vendeurs, qui le reconnaissent et en consentent valable quittance", la cour d'appel a retenu à bon droit, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait aux consorts X..., qui venaient aux droits du vendeur et auxquels cette quittance était opposable, d'établir qu'elle n'avait pas la valeur libératoire qu'impliquait son libellé ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aux termes de l'acte de vente, la construction édifiée sur la parcelle était la propriété personnelle et privative de M. Walter X... et retenu qu'il n'était pas démontré que les bâtiments construits sur le terrain aient été financés par M. Antoine X..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'existence d'un droit d'accession, a pu retenir qu'en l'absence de tout élément sur l'évolution du marché immobilier dans le secteur pendant cette période, le seul fait que le terrain ait été revendu au prix auquel il avait été acquis ne suffisait pas à établir la vileté du prix ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Lydie, Sonya et Yvonne X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Lydie, Sonya et Yvonne X... à payer la somme de 2 000 euros à M. Walter X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.