Legislator Jurisprudence & Législation
03-18846 Généré par l'IA

Rental Property Valuation Appeal Rejection (Entresol Height and Condition)

Numéro de cause 03-18846
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal challenging a lower court's valuation of rental property, affirming that the expert report correctly refused to qualify an entresol with ceiling heights under two meters as habitable space, citing relevant construction decrees, and reasonably applied a low weighting coefficient (0.35) to the area exceeding 1.80 meters due to poor lighting, in addition to setting a low unit price based on factors like lack of central heating and non-compliant electrical installation at the lease's effective date.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rental Property Valuation Appeal Rejection (Entresol Height and Condition): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze janvier deux mille cinq, par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

Mots-clés

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bien immobilier loué date déterminante d'évaluation prix effectif hauteur maximale du bâtiment factor chose de genre

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the core dispositive order rejecting the appeal (pourvoi).
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claim for costs under this article and to order payment of a sum to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the core dispositive order rejecting the appeal (pourvoi).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs under this article and to order payment of a sum to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, à bon droit, retenu que le rapport d'expertise judiciaire pouvait tenir compte des dispositions de l'article 1er du décret n° 87-149 du 6 mars 1987 pour refuser de reconnaître à l'entresol d'une hauteur sous plafond inférieure à deux mètres, la qualification de pièces d'habitation, la cour d'appel a, sans violer, les dispositions de l'article R. 111-2 du Code de la construction et de l'habitation, aucune partie des locaux d'une hauteur supérieure à 1,80 mètre n'ayant été écartée de la surface habitable et, répondant aux conclusions, souverainement retenu un coefficient de pondération fixé à 0,35 eu égard à la faible luminosité de cet étage qui aggravait l'inconvénient lié à sa faible hauteur, et un prix unitaire à 10,04 euros le mètre carré compte tenu des références indiquées, de l'absence du chauffage central et de la non conformité de l'installation électrique à la date d'effet du bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions Gallimard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Editions Gallimard, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du onze janvier deux mille cinq, par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.