Legislator Jurisprudence & Législation
04-30223 Généré par l'IA

Pension Calculation Coordination Between Social Security Schemes

Numéro de cause 04-30223
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned an individual who had worked under both the general social security scheme and the agricultural workers' retirement scheme, where the agricultural scheme calculated the pension basis using only the nineteen years of agricultural contributions, contrary to the claimant's assertion that the calculation should use the nineteen best years across his entire career, as per coordinated rules applicable between the general scheme and special schemes. The Court of Cassation quashed the lower court's decision because, by applying analogous coordination rules from another context to mandate the use of the best nineteen years across both schemes, the appellate court violated the specific regulations (L. 351-1, R. 351-29, and R. 173-4 of the Social Security Code) which dictate that benefits must be determined based only on the periods of insurance valid under the respective scheme involved.

Regeste Legislator

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Article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale, Article R. 351-29 du Code de la sécurité sociale, Article R. 173-4 du Code de la sécurité sociale, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Pension Calculation Coordination Between Social Security Schemes: The Court of Cassation quashed the lower court's decision because, by applying analogous coordination rules from another context to mandate the use of the best nineteen years across both schemes, the appellate court violated the specific regulations (L. 351-1, R. 351-29, and R. 173-4 of the Social Security Code) which dictate that benefits must be determined based only on the periods of insurance valid under the respective scheme involved.

Mots-clés

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calcul de la rente sécurité sociale coordination en matière d'assurance cotisation spéciale régimes particuliers assurance agricole

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 351-1 du Code de la sécurité sociale

This article was cited as part of the legal basis for the cassation ruling concerning retirement benefits.

Article R. 351-29 du Code de la sécurité sociale

This article was cited as part of the legal basis for the cassation ruling concerning retirement benefits.

Article R. 173-4 du Code de la sécurité sociale

This article was cited as part of the legal basis for the cassation ruling, as its interpretation led to the error by the lower court.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

This article was applied to rule that there was no need for referral after cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive concerning claims for costs under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 351-1, R. 351-29 et R. 173-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que les avantages de vieillesse dus aux assurés ayant été affiliés successivement au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite des salariés agricoles sont déterminés sur la base des seules périodes d'assurance valables au regard du régime concerné ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a exercé successivement des activités salariées relevant du régime général de la sécurité sociale et du régime des salariés agricoles ; que la Mutualité sociale agricole a pris en considération pour la détermination du salaire servant de base au calcul de sa pension de retraite, le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix-neuf années d'assurance accomplies sous le régime agricole ; que M. X... lui a opposé qu'il convenait de calculer ledit salaire, en coordination avec le régime général, sur les dix-neuf meilleures années de la totalité de son activité professionnelle ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de l'intéressé, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'existe aucune raison valable, même en l'absence de dispositions concernant la coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime agricole et le régime général, pour que la solution retenue par l'article D. 173-2, relative à la coordination en matière d'assurance vieillesse entre le régime général et les régimes spéciaux, ne s'applique pas en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de son recours ;

Condamne M. X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de Cassation ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.