Legislator Jurisprudence & Législation
04-30195 Généré par l'IA

Spouse's Survivor Benefit Claim Barred by Untimely Filing

Numéro de cause 04-30195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The surviving spouse of a deceased affiliate sought survivor's death benefits from the primary health insurance fund, but the claim, filed after the two-year statutory period, was rejected by the lower court, which the spouse appealed, arguing that an earlier request sent to the regional fund, which was obligated under a 1983 decree to forward requests to the competent authority, should have interrupted the prescription period. The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the prescription period could only be interrupted by a claim addressed to the specifically responsible primary health insurance fund, rendering correspondence sent to other bodies, even the regional fund, irrelevant for interrupting the time limit for this specific benefit.

Regeste Legislator

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article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spouse's Survivor Benefit Claim Barred by Untimely Filing: The Court of Cassation upheld the rejection, reasoning that the prescription period could only be interrupted by a claim addressed to the specifically responsible primary health insurance fund, rendering correspondence sent to other bodies, even the regional fund, irrelevant for interrupting the time limit for this specific benefit.

Mots-clés

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assurance de survivants conjoint survivant production de créance caisses d'assurance-maladie assurance maladie prestation statutaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
REJETTE le pourvoi
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of requests based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of requests based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 5 septembre 2003), que Chabane X..., affilié à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, est décédé le 10 mai 1996, laissant son épouse à sa succession ; que celle-ci a, le 5 septembre 1998, saisi la Caisse d'une demande en paiement d'un capital-décès ; que la cour d'appel a rejeté son recours contre la décision de la Caisse lui ayant refusé le bénéfice de cette prestation, au motif que cette demande n'avait pas été présentée dans le délai de deux ans prévu par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, alors applicable en l'espèce, dispose que toute autorité de l'Etat ou d'un établissement public administratif de l'Etat saisi d'une demande dont l'examen relève d'une autre autorité est tenue, quelle que soit la personne morale dont relève cette autorité, de transmettre la demande à l'autorité compétente et que la transmission est réputée faite dès le dépôt de la demande ; que les juges du fond ayant constaté que Mme X... avait déposé, le 3 novembre 1997, une demande de capital-décès auprès de la CRAM dans le délai de deux ans ayant fait suite au décès de son mari, la CRAM, Caisse chargée d'un service public, était tenue de transmettre la demande de l'exposante à la CPAM ; qu'à défaut cette demande devait être réputée faite le jour de sa réception par la CRAM ; qu'en déclarant néanmoins la demande de l'exposante adressée à un tiers irrecevable pour n'avoir pas interrompu la prescription, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 7 du décret du 28 novembre 1993, L. 332-1 et L. 361-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, statuant en application de l'article 7 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, alors en vigueur, après avoir énoncé que Mme X... n'avait adressé aucune demande en paiement, dans le délai imparti à la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a retenu à bon droit, que son action était prescrite peu important qu'elle ait adressé en 1997 des correspondances à divers organismes et en particulier à la Caisse d'épargne et la caisse régionale d'assurance maladie pour solliciter le capital-décès, seule la caisse primaire d'assurance maladie étant concernée à cet égard ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille cinq.