Legislator Jurisprudence & Législation
03-40608 Généré par l'IA

Lifeguard Wrongful Termination Indemnity Calculation Dispute

Numéro de cause 03-40608
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, hired as a lifeguard, was dismissed and subsequently sued for wrongful termination, with the lower court awarding an indemnity of 1,500 euros, a sum less than six months' salary. The high court partially overturned this decision because the lower court failed to specify whether the employer habitually employed fewer than eleven staff members, which is a necessary finding under the relevant labor code provision to legally justify the amount awarded for a dismissal without real and serious cause.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-4, alinéa 1er du Code du travail, PAR CES MOTIFS; Lifeguard Wrongful Termination Indemnity Calculation Dispute: The high court partially overturned this decision because the lower court failed to specify whether the employer habitually employed fewer than eleven staff members, which is a necessary finding under the relevant labor code provision to legally justify the amount awarded for a dismissal without real and serious cause.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité résiliation injustifiée du bail droits et obligations de l'agent salaire déterminant protection contre les congés responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-4, alinéa 1er du Code du travail

This article formed the basis for the Court of Cassation's finding that the lower court failed to provide a legal basis for its decision regarding the severance pay.

PAR CES MOTIFS

This phrase introduces the dispositive orders of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1er du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 30 septembre 1996 en qualité de maître nageur sauveteur, par la société Vert Marine aux droits de laquelle se trouve la société Otge loisirs devenue la société Otge, a été licencié le 5 avril 1999 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que, pour allouer l'indemnité due au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fixé son montant à 1 500 euros, somme inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser si l'employeur occupait habituellement moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due au salarié à une somme de 1 500 euros, l'arrêt rendu le 26 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Otge aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille cinq.