Legislator Jurisprudence & Législation
03-40586 Généré par l'IA

Supreme Court Ruling on Inclusion of Bonuses in Paid Leave Indemnity Calculation

Numéro de cause 03-40586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected the appeal regarding the calculation of paid leave indemnity for an employee seeking inclusion of hazardous work, replacement, and night work bonuses. The employer argued that bonuses for exceptional or intermittent work should be excluded, but the Court reasoned that under the Labor Code, all elements constituting remuneration must be included unless they compensate for exceptionally risky situations or reimburse actual expenses. Specifically, the hazardous work bonus was deemed a direct counterpart to the employment contract because the employee was permanently susceptible to working in classified hazardous sites, and the replacement bonus constituted remuneration for a contractual obligation, neither of which negated their character as remuneration simply because the underlying work was not permanent or constant.

Regeste Legislator

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article L. 223-11 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Ruling on Inclusion of Bonuses in Paid Leave Indemnity Calculation: The employer argued that bonuses for exceptional or intermittent work should be excluded, but the Court reasoned that under the Labor Code, all elements constituting remuneration must be included unless they compensate for exceptionally risky situations or reimburse actual expenses. Specifically, the hazardous work bonus was deemed a direct counterpart to the employment contract because the employee was permanently susceptible to working in classified hazardous sites, and the replacement bonus constituted remuneration for a contractual obligation, neither of which negated their character as remuneration simply because the underlying work was not permanent or constant.

Mots-clés

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prix de l'ouvrage calcul de l'indemnité congé payé travail dangereux travail de nuit supplément de salaire

Dispositions légales citées

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article L. 223-11 du Code du travail
This article is the substantive legal ground used to justify the rejection of the appeal regarding the inclusion of premiums in the calculation of paid leave indemnity.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive section to award a sum to the opposing party for costs related to Article 700 proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 223-11 du Code du travail

This article is the substantive legal ground used to justify the rejection of the appeal regarding the inclusion of premiums in the calculation of paid leave indemnity.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive section to award a sum to the opposing party for costs related to Article 700 proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société VSN, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés pour la période de juin 1994 à mai 1998, et tendant à l'inclusion dans l'assiette de l'indemnité de congés payés des primes de travaux pénibles, insalubres et dangereux, dites TPID, ainsi que des primes de remplacement et de primes de nuit ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 29 novembre 2002) d'avoir inclus dans le calcul de l'indemnité de congés payés les primes de TPID et de remplacement et de l'avoir condamné à payer un rappel de congés payés pour la période de juin 1994 à mai 2002, alors, selon le moyen,

1 / que seules doivent être incluses dans l'assiette de l'indemnité de congés payés les primes liées à des conditions permanentes de travail, à l'exclusion de celles qui compensent des conditions exceptionnelles de travail ; qu'en décidant d'inclure dans cette assiette la prime de TPID, quand elle constatait que cette prime n'était versée au salarié qu'en fonction d'"incidents" ne se produisant pas tous les mois et en compensation de travaux "impromptus" qu'il était alors amené à réaliser, ce dont il résultait que la prime était destinée à compenser des situations exceptionnelles de travail même si celles-ci pouvaient se produire à tout moment, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ;

2 / qu'une pratique de l'employeur ne peut avoir d'influence sur la qualification d'éléments de rémunération entrant dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, si elle ne présente pas les caractéristiques d'un usage ou d'un engagement unilatéral ; qu'en se fondant sur le fait que l'employeur avait calculé des rappels de congés payés en tenant compte de la prime de TPID, sans constater que ce calcul présentait les caractéristiques d'un usage ou d'un engagement unilatéral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ;

3 / qu'en retenant que la prime de remplacement perçue par le salarié était constitutive d'un élément de salaire à inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, sans s'assurer qu'elle n'était pas destinée à compenser une situation exceptionnelle de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 223-11 du Code du travail que doivent être pris en compte pour le calcul de l'indemnité de congés payés tous les éléments ayant le caractère de rémunération, à l'exception des indemnités constituant un remboursement des frais réellement exposés et de la compensation d'un risque exceptionnel ;

Et attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que M. X... était susceptible en permanence d'intervenir sur des sites classés TPID ; qu'elle a pu en déduire que la prime dite TPID était une contrepartie directe de l'exécution du contrat de travail, peu important qu'elle ne soit versée qu'en fonction des incidents survenus dans l'usine et des interventions du salarié ;

Attendu, d'autre part, qu'elle a également relevé que la prime de remplacement constituait la rémunération d'une obligation contractuelle ; qu'elle a décidé à bon droit que le fait que le remplacement ne soit pas permanent n'otait pas à cette prime son caractère d'élément de remunération ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BSN Glasspack aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société BSN Glasspack à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.