Employee Dismissal Stay Denied on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for gross misconduct, sought a stay of proceedings in the labor court, citing a pending criminal complaint filed by a subsidiary of the former employer. The Court of Appeal had deemed the employee's motion to stay admissible despite being raised after a defense on the merits. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that a request for a stay based on the rule that "the criminal case takes precedence over the civil case" constitutes a procedural exception that must be raised before any defense on the merits, as required by procedural law, rendering the delayed motion inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du Code de procédure pénale, articles 73 et 74 du nouveau Code de procédure civile, article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Stay Denied on Procedural Grounds: The Court of Appeal had deemed the employee's motion to stay admissible despite being raised after a defense on the merits. The Supreme Court quashed the appellate decision, reasoning that a request for a stay based on the rule that "the criminal case takes precedence over the civil case" constitutes a procedural exception that must be raised before any defense on the merits, as required by procedural law, rendering the delayed motion inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that the lower court violated this article by incorrectly ruling on the admissibility of the request for stay of proceedings.
Cited in the reasoning that the lower court violated these articles by incorrectly ruling on the admissibility of the request for stay of proceedings (exception of procedure).
Applied by the Court of Cassation to provide the appropriate solution on the matter of the appeal without referral.
Applied to rule on the request for costs under this article, rejecting the request of one party and condemning the other.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du Code de procédure pénale et les articles 73 et 74 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1998 par la société DB Logistique en qualité de directeur général, a été licencié pour faute lourde le 16 août 2000 ; que la société STBB, filiale de la société DB Logistique, a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 25 janvier 2001 à l'encontre de M. X... ; que la consignation a été versée le 23 avril 2001 ; que la société DB Logistique a subsidiairement demandé à la juridiction prud'homale de surseoir à statuer en application de l'article 4 du Code de procédure pénale et de la règle "le criminel tient le civil en l'état" ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de sursis à statuer, la cour d'appel a retenu que le moyen de défense soulevé par le salarié tiré du caractère tardif de la demande après défense au fond n'était pas régi par l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi alors que la demande de sursis à statuer en application de l'article 4 du Code de procédure pénale et de la règle "le criminel tient le civil en l'état" constitue une exception de procédure qui doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE en son entier l'arrêt rendu le 22 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef faisant l'objet de la cassation ;
Dit que la demande de sursis à statuer déposée par la société DB Logistique est irrecevable ;
Renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée mais uniquement pour qu'elle statue sur les points restant en litige ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société D.B. Logistique, mais la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille cinq.