Employee Refusal of Modified Part-Time Schedule Constitutes Unjustified Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired for part-time work, whose contract specified the distribution of hours and allowed for modification with seven days' notice, refused a substantially changed schedule proposed by the employer. The employer subsequently dismissed the employee, and the lower court upheld the dismissal as justified. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the distribution of hours in a part-time contract is an essential contractual element requiring the employee's consent for modification, and that a general clause permitting schedule changes with only seven days' notice is only valid if the contract also specifies the circumstances under which such variations can occur, which was not the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-4-3 du Code du travail, article 1134 du Code civil, article L.241-10 du Code de la sécurité sociale, Articles 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991; Employee Refusal of Modified Part-Time Schedule Constitutes Unjustified Dismissal: The employer subsequently dismissed the employee, and the lower court upheld the dismissal as justified. The Court of Cassation quashed this decision, reasoning that the distribution of hours in a part-time contract is an essential contractual element requiring the employee's consent for modification, and that a general clause permitting schedule changes with only seven days' notice is only valid if the contract also specifies the circumstances under which such variations can occur, which was not the case here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with Article 1134 of the Civil Code, formed the basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling regarding the existence of real and serious grounds for dismissal.
This article was cited alongside Article L. 212-4-3 of the Labor Code as a basis for reversing the lower court's decision on the merits of the dismissal.
This provision was used to rule on the allocation of legal fees between the parties.
This provision was cited in connection with the waiver of state indemnification concerning legal fees.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été embauché le 5 avril 1998 par la société Dauphinoise industrielle Méditerranée en qualité d'agent de propreté à temps partiel, à savoir 100,42 heures mensuelles réparties ainsi : 4,50 heures les lundi, mardi et mercredi, 5,50 heures le jeudi et 4,20 heures le vendredi ; que le contrat de travail stipulait que "cet horaire de travail pourra être modifié en raison des nécessités du service. En ce cas, le salarié en sera informé au moins sept jours à l'avance" ; que, le 5 mars 1999, la société a adressé au salarié un nouveau planning de travail à compter du 15 mars suivant prévoyant un horaire de travail du lundi au dimanche les première et troisième semaines du mois, et du mardi au samedi les deuxième et quatrième semaines ; que M. X... a refusé ce nouvel horaire ; qu'il a été licencié par lettre du 19 mars 1999 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen
Vu l'article L. 212-4-3 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le contrat de travail à temps partiel détermine la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail et prévoit, sauf pour les associations d'aide à domicile mentionnées à l'article L.241-10 du Code de la sécurité sociale, la répartition du temps de travail à l'intérieur de ces périodes ; que le contrat définit, en outre, les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au salarié au moins 7 jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que c'est à tort que M. X... a invoqué un excès de vacations pour refuser d'exécuter le planning modifié à compter du 15 mars 1999, ce qui justifie le licenciement subséquent, contrairement à ce qu'a décidé le conseil de prud'hommes ; que, par ailleurs, les semaines 1 et 3 pendant lesquelles le salarié travaille 7 jours consécutifs sont chacune précédées et suivies d'un jour entier de repos ; que ces modalités sont conformes à l'accord du 14 octobre 1996 concernant les dérogations aux temps de repos quotidien et hebdomadaire, ce qui rend sans fondement le reproche fait à ce titre par l'intéressé ;
Attendu, cependant, d'abord, que la répartition du travail à temps partiel, telle qu'elle doit être prévue en application de l'article L. 212-4-3 constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; ensuite, qu'une clause du contrat ne peut valablement permettre à l'employeur de modifier l'horaire convenu en prévenant le salarié au moins sept jours à l'avance qu'à la double condition, d'une part, de la détermination par le contrat de la variation possible, d'autre part, de l'énonciation des cas dans lesquels cette modification pourra intervenir ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant décidé que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Dauphinoise industrielle Méditerranée aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, donne acte à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat ;
condamne la société Dauphinoise industrielle méditerranée à payer à la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.