Legislator Jurisprudence & Législation
03-18564 Généré par l'IA

Property Owners v. Insurer Regarding Natural Disaster Coverage Limits

Numéro de cause 03-18564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a natural disaster that rendered a rental property uninhabitable, the property owners sued their insurer for compensation. The appellate court, while previously condemning the insurer to cover the loss, demolition costs, and certain preparatory fees, refused to award damages for expert fees, closure costs, lost rents and charges, and indirect losses, reasoning that the specific natural catastrophe insurance coverage did not extend to these supplementary guarantees, thereby upholding the initial decision against the full scope of the owners' claims.

Regeste Legislator

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article 1154 du Code Civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners v. Insurer Regarding Natural Disaster Coverage Limits: The appellate court, while previously condemning the insurer to cover the loss, demolition costs, and certain preparatory fees, refused to award damages for expert fees, closure costs, lost rents and charges, and indirect losses, reasoning that the specific natural catastrophe insurance coverage did not extend to these supplementary guarantees, thereby upholding the initial decision against the full scope of the owners' claims.

Mots-clés

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assurance du patrimoine désastre naturel assurance publique contre les dommages naturels assurance complémentaire loyer fondé sur les coûts dégâts de tempête

Dispositions légales citées

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article 1154 du Code Civil
par PFA, telles qu'elles seront ultérieurement fixées après expertise, porteront intérêts au taux légal à compter du 9 février 1990, jour de l'assignation, dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code Civil ;
REJETTE le pourvoi
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs under this provision and ordering the payment of costs to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive when rejecting the request for costs under this provision and ordering the payment of costs to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 mai 2003) et les productions, qu'à la suite d'un phénomène de catastrophe naturelle, qui a donné lieu à un arrêté du 12 juillet 1989, l'immeuble d'habitation à vocation locative, dénommé Les Etincelles, propriété des consorts X... et assuré auprès de la société Préservatrice foncière assurances (PFA), a été déclaré inhabitable par arrêté municipal ; qu'à la suite de l' assignation en indemnisation de PFA, par les consorts X..., la cour d'appel de Caen, par arrêt du 24 mai 1994, a condamné PFA à garantir le sinistre, avant dire droit sur l'évaluation du préjudice ordonné une mesure d'expertise, condamné l'assureur à prendre en charge le coût des frais de démolition et de déblais du bâtiment sinistré, à rembourser à ses assurés la prime d'assurance obligatoire "dommages-ouvrages" et les honoraires des décorateurs, des bureaux d'étude, de contrôle technique et d'ingéniérie, dont l'intervention serait nécessaire en cas de reconstruction effective et sur justification, dit qu'il devra être tenu compte de la franchise prévue à l'article 10 du contrat dont le montant est fixé par arrêté, dit que les indemnités qui seront versées aux consorts X... par PFA, telles qu'elles seront ultérieurement fixées après expertise, porteront intérêts au taux légal à compter du 9 février 1990, jour de l'assignation, dit que les intérêts produiront eux-mêmes intérêts dans les termes de l'article 1154 du Code Civil ;

Sur les quatre premiers moyens, réunis, tels que reproduits en annexe :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes relatives à la liquidation des honoraires d'expert, des frais de clôture, des pertes de loyers et charges, des pertes indirectes ;

Mais attendu que par arrêt motivé, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au seul dispositif de l'arrêt du 24 mai 1994, retient, hors de toute dénaturation, que la garantie Catastrophes naturelles ne comprend pas les garanties complémentaires susvisées ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu que les cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne à payer à la société AGF-IART la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille cinq.