Claimant Denied Compensation for Untimely Filing of Foreign Accident Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, injured in a traffic accident in a foreign country in 1991, whose perpetrator was convicted there in 1994, filed a claim with the compensation commission for victims of offenses (CIVI) in September 2000, leading to an appeal court decision that rejected the claim based on the finding that the claimant failed to demonstrate a legitimate reason for the missed filing deadline. The high court rejected the appeal, affirming that the appellate court's determination regarding the lack of a legitimate justification for excusing the foreclosure was an unreviewable exercise of its sovereign power over factual findings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Claimant Denied Compensation for Untimely Filing of Foreign Accident Claim: The high court rejected the appeal, affirming that the appellate court's determination regarding the lack of a legitimate justification for excusing the foreclosure was an unreviewable exercise of its sovereign power over factual findings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal, which is the main ground for the final decision.
This article is cited in the dispositive when rejecting the request for costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 2003), que le 31 août 1991, M. X... Y... a été victime d'un accident de la circulation au Sénégal ; que l'auteur des faits a été condamné le 4 janvier 1994 par la juridiction répressive sénégalaise ; que la victime a saisi une Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) le 7 septembre 2000 ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel qui a estimé que M. X... Y... ne se prévalait pas d'un motif légitime de nature à donner lieu à un relevé de forclusion ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille cinq.