Associations v. Media Company (Racist Remarks Recordings)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAssociations alleging racist remarks were broadcast by a media company sought and initially obtained, via ex parte orders, the delivery of recordings pursuant to procedural rules allowing the preservation of evidence, a decision the company later sought to have retracted. The high court rejected the company's appeal, affirming the lower court's reasoning that the urgency created by the recent broadcasts and the risk of evidence destruction justified the initial request made without the opposing party present, and that the associations, dedicated to the integration of the Haitian community, possessed a legitimate interest in obtaining copies of the recordings prior to any main legal action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 145 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Associations v. Media Company (Racist Remarks Recordings): The high court rejected the company's appeal, affirming the lower court's reasoning that the urgency created by the recent broadcasts and the risk of evidence destruction justified the initial request made without the opposing party present, and that the associations, dedicated to the integration of the Haitian community, possessed a legitimate interest in obtaining copies of the recordings prior to any main legal action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision served as the initial legal basis for the request to appoint a bailiff to obtain copies of the recordings, although its application was implicitly confirmed by the final rejection of the appeal against the decision upholding the appointment.
The court explicitly condemned the appellant to pay a sum based on this article concerning litigation costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 septembre 2002), que se prévalant des propos racistes qui auraient été diffusés par la société Comin Canal 10 (la société), les associations Les Amis d'Haïti, la Coordination haïtienne "Tet Kole", le Centre haitien d'information et de documentation regroupement et la Jeunesse haitienne en mouvement ont sollicité, par voie d'ordonnances sur requête et sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, la désignation d'un huissier de justice aux fins de se faire remettre copie des enregistrements en cause ; que le président d'un tribunal ayant accueilli les requêtes, par ordonnance des 23 mai et 12 juillet 2001, la société a sollicité la rétractation de celles-ci ; que la société a relevé appel de l'ordonnance du 30 novembre 2001 ayant rejeté cette demande ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les émissions avaient été diffusées durant les mois de mars, avril et juillet 2001 et qu'il y avait lieu de craindre que les documents ne soient détruits à bref délai, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement retenu que la demande devait être examinée en l'absence de l'autre partie ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué ;
Mais attendu qu'ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés que la voie civile était également ouverte aux associations, la cour d'appel qui n'avait pas d'autres recherches à effectuer a pu retenir que les associations, ayant pour vocation l'intégration et l'insertion des membres de la communauté haïtienne à la vie locale avaient un intérêt légitime à obtenir avant tout procès, copie des enregistrements ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Comin-Canal 10 aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Comin-Canal 10 à payer aux associations Les Amis d'Haïti, la Coordination haïtienne "Tet Kole", le Centre haïtien d'information et de documentation regroupement et la Jeunesse haïtienne en mouvement la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille cinq.