Heirs of Deceased Moped Rider v. Owner and Insurer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe heirs of a minor who died after crashing a moped he was testing sued the owner and her insurer for damages. The appellate court upheld the owner's liability, finding she remained the "guardian" of the moped despite the minor driving it alone and out of her sight, and furthermore incorrectly rejected defenses related to the driver's faults. The Supreme Court quashed the decision, ruling that while the first ground of appeal regarding the guardianship status was inadmissible because it challenged a prior binding ruling, the appellate court erred by disregarding that the driver's failure to wear a helmet and operate the lights constituted faults that could limit or exclude the right to indemnification under the 1985 law governing victims of motorized vehicles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 4 de la loi du 5 Juillet 1985, Condamne les consorts X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs of Deceased Moped Rider v. Owner and Insurer: The appellate court upheld the owner's liability, finding she remained the "guardian" of the moped despite the minor driving it alone and out of her sight, and furthermore incorrectly rejected defenses related to the driver's faults. The Supreme Court quashed the decision, ruling that while the first ground of appeal regarding the guardianship status was inadmissible because it challenged a prior binding ruling, the appellate court erred by disregarding that the driver's failure to wear a helmet and operate the lights constituted faults that could limit or exclude the right to indemnification under the 1985 law governing victims of motorized vehicles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision because it failed to consider driver faults (not wearing a helmet, lack of lighting) as potentially limiting or excluding the victim's right to compensation, as stipulated by this article.
This is the primary order resulting from the finding of error regarding the application of the substantive law.
This provision governs the allocation of legal costs following the cassation.
This article was cited in the dispositive to rule on the request for compensation based on Article 700 (costs incurred in litigation) made by the consorts X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt infirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2ème Civ., 20 janvier 2000 n° 98-13.871) que le mineur Afif X..., effectuant sur la voie publique l'essai d'un cyclomoteur appartenant à Mme Y..., a percuté un rocher et est décédé des suites de ses blessures ; que MM. Laid et Halim X..., Mmes Saada, Nassera, Naima, Fatma et Aicha X... (les consorts X...), ayants droit de la victime, ont assigné en responsabilité et indemnisation Mme Y... et son assureur, la société Axa assurances ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y... et la société Axa assurances font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer des indemnités aux consorts X..., alors, selon le moyen, que le gardien d'un véhicule n'est pas nécessairement son propriétaire mais celui qui en a l'usage, le contrôle et la direction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au moment de l'accident Afif X... pilotait seul la motocyclette et qu'il utilisait celle-ci hors de la vue de Mme Y..., ce dont il résultait qu'il utilisait celle-ci hors la surveillance du propriétaire qui se trouvait matériellement dans l'impossibilité d'exercer quelque influence que ce soit sur l'usage, le contrôle et la direction de l'engin ; qu'en considérant pourtant que Mme Y... était demeurée gardienne du cyclomoteur au moment de l'accident, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu qu'en retenant que les dispositions d'ordre public de la loi du 5 juillet 1985 étaient seules applicables au litige, la cour d'appel de renvoi a statué en conformité de l'arrêt de cassation qui l'avait saisi ;
D'où il suit que le moyen, qui appelle la Cour de cassation à revenir sur la doctrine affirmée par son précédent arrêt, est irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 4 de la loi du 5 Juillet 1985 ;
Attendu, selon ce texte, que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Attendu que pour condamner Mme Y... , avec la garantie de l'assureur, à payer des indemnités aux consorts X..., l'arrêt énonce qu'il appartient à Mme Y... de démontrer la faute commise par Afif X... susceptible de limiter ou d'exclure son droit à indemnisation ; que, certes, si les expertises techniques réalisées établissent qu'aucun vice du cyclomoteur n'est à l'origine de l'accident, les causes exactes de celui-ci sont indéterminées ; que le seul fait que les enquêteurs et les experts aient envisagé un défaut de maîtrise ne suffit pas à démontrer celui-ci ; que Mme Y... ne saurait invoquer le défaut de port du casque ou l'absence de mise en oeuvre de l'éclairage de l'engin, alors qu'en sa qualité de propriétaire, il lui appartenait de confier un casque au jeune conducteur et d'exiger la mise en service de l'éclairage ; qu'elle ne s'exonère donc pas de sa responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de port de casque protecteur et le défaut d'éclairage du véhicule constituaient des fautes du conducteur de nature à réduire ou à exclure son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.