Presumption of Clerk Presence at Judgment Pronouncement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contended that a judgment was invalid because the record did not explicitly state that the clerk who signed the decision was present at the pronouncement, violating several procedural codes regarding the required presence of a clerk during judgment delivery. The Court of Cassation rejected this argument, holding that there is a presumption that the clerk whose signature appears on the decision was indeed the clerk who assisted at its pronouncement, thereby finding the sole ground of appeal unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Presumption of Clerk Presence at Judgment Pronouncement: The Court of Cassation rejected this argument, holding that there is a presumption that the clerk whose signature appears on the decision was indeed the clerk who assisted at its pronouncement, thereby finding the sole ground of appeal unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal (pourvoi).
This provision orders the appellant to pay the costs.
This provision is cited in the dispositive when rejecting requests for indemnification based on Article 700 NCPC.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 2003) de ne pas faire apparaître que Mme Y..., greffier qui a signé la minute, était bien présente lors du prononcé, en violation des articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 812-11 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'il y a présomption que le greffier qui a signé la décision est celui qui a assisté à son prononcé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... d'une part, de Mme Z... A... et de la compagnie AGF d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille cinq.