Legislator Jurisprudence & Législation
03-15443 Généré par l'IA

Tax Incentive Forfeiture Due to Late Construction

Numéro de cause 03-15443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company acquired land in 1985, committing to construct industrial buildings within four years, extended to April 30, 1991, to benefit from a tax incentive; however, the tax administration issued a reassessment because the required buildings were only erected in 1992 and 1994, after the deadline, despite the company arguing that installed structures like a log yard and paved areas constituted "immovable property" under tax code provisions. The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the company's claim, ruling that since the designated buildings were constructed after the extended legal deadline expired, the administration's assessment was justified, rendering arguments concerning the classification of other site improvements irrelevant.

Regeste Legislator

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article 691 du Code général des impôts, articles 518 du Code civil, article 257-7 du Code général des impôts, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Forestière du Maine aux dépens; Tax Incentive Forfeiture Due to Late Construction: The Court of Cassation upheld the lower court's decision to reject the company's claim, ruling that since the designated buildings were constructed after the extended legal deadline expired, the administration's assessment was justified, rendering arguments concerning the classification of other site improvements irrelevant.

Mots-clés

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taxe causale d'orientation entreprises de construction propriété foncière taxations fiscales péremption impôt foncier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 691 du Code général des impôts
codegénéraldesimpôts
articles 518 du Code civil
codecivil
article 257-7 du Code général des impôts
codegénéraldesimpôts
REJETTE le pourvoi
This is the final order disposing of the appeal by rejection.
Condamne la société Forestière du Maine aux dépens
This is the order concerning the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

Condamne la société Forestière du Maine aux dépens

This is the order concerning the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 1er avril 2003), que, par actes des 25 mars et 15 avril 1985, la société Forestière du Maine (la société) a acquis un terrain à bâtir à usage industriel, sur lequel elle s'est engagée à construire divers immeubles dans le délai de quatre ans afin de bénéficier du régime fiscal de faveur prévu par l'article 691 du Code général des impôts ; que ce délai a fait l'objet d'une prorogation jusqu'au 30 avril 1991 ; que la société ayant sur ce terrain fait installer, en 1985, un chalet à usage de bureau et mis en place, au cours de l'année 1990, un parc à grumes, une aire de chargement et des allées goudronnées permettant l'accès à ces lieux de stockage, l'administration des impôts a considéré qu'elle n'avait pas respecté son engagement et lui a notifié un redressement de droits suivi d'un avis de mise en recouvrement ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation, la société a fait assigner le directeur des services fiscaux des Pays-de-Loire devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et la décharge des droits et pénalités y afférentes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1 ) que sont exonérées de taxe de publicité foncière et de droits d'enregistrement les acquisitions de terrains nus, lorsque l'acheteur prend l'engagement de réaliser dans un délai de quatre ans, qui peut être prorogé par le directeur des services fiscaux, un immeuble sur la totalité de sa surface ; qu'un bien constitue un immeuble par nature dès lors que le dispositif de liaison, d'ancrage, ou de fondation révèle qu'il ne repose pas simplement sur le sol et n'y est pas maintenu par son propre poids ;

qu'en jugeant que ne constituaient un immeuble ni un parc à grumes dont il était pourtant constaté qu'il était recouvert d'enrobé, ni une aire de chargement goudronnée, circonstances dont il résultait nécessairement que ces ouvrages étaient incorporés au sol et étaient insusceptibles d'être déplacés, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 518 du Code civil et 691 et 257 du Code général des impôts ;

2 ) que la société La Forestière du Maine a produit en appel un rapport d'expertise aux termes duquel la chaussée qu'elle a aménagée sur son terrain, a été préalablement réalisée sur une profondeur de 40 cm, constituée de mortier et de machefer puis recouverte d'un enrobé de 10 à 12 cm, d'où il résultait que cet ouvrage était incorporé au sol et constituait un immeuble ; qu'en ne recherchant pas, si compte tenu des travaux réalisés, cette chaussée ne constituait pas par elle-même un immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du Code général des impôts ;

3 ) que la société La Forestière du Maine s'est prévalue, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, sur le fondement de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales, de la documentation de base de l'administration fiscale n° 8-A III n° 2 du 1er octobre 1981 aux termes de laquelle les immeubles produits ou livrés au sens de l'article 257-7 du Code général des impôts, s'entendent des ouvrages incorporés au sol et constituant des immeubles tels que les routes ; qu'en ne recherchant pas si en application de cette doctrine opposable à l'administration fiscale, la chaussée réalisée par la société La Forestière du Maine ne constituait pas un immeuble, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les actes des 25 mars et 15 avril 1985 comportaient l'engagement de construire un ou plusieurs entrepôts de stockage de bois et de matériel, qui n'ont été édifiés que courant 1992 et 1994, ce dont il résulte que ces ouvrages ont été construits après l'expiration du délai légal tel que prorogé, la cour d'appel a, par ce seul motif, justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants visés par le moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Forestière du Maine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.