Lessor v. Former Co-Lessee on Post-Termination Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lessors served notice to the tenant and his divorced spouse, who was a co-lessee, terminating a commercial lease and offering an eviction indemnity, but the lower court held the divorced spouse jointly and severally liable for occupation fees based on her co-tenancy, without establishing that she occupied the premises after the termination date or was contractually obliged to do so beyond that date. The high court partially quashed the decision regarding the divorced spouse's liability for occupation fees, reasoning that the court of appeal failed to establish a legal basis for this condemnation without proving continued occupation after the notice took effect.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 145-28 du Code de commerce, Vu l'article L. 145-28 du Code de commerce, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 452 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Former Co-Lessee on Post-Termination Liability: The high court partially quashed the decision regarding the divorced spouse's liability for occupation fees, reasoning that the court of appeal failed to establish a legal basis for this condemnation without proving continued occupation after the notice took effect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis to review the decision regarding the eviction indemnity.
Applied to order M. Y... to pay a sum to the liquidator of RM Promotion.
Applied to reject the requests for costs made by M. Y... and Mme Z... A....
Cited as the basis for the public pronouncement of the judgment by the President.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal qui ne serait pas de nature à permettre son admission ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article L. 145-28 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 mars 2003), que les époux X..., propriétaires d'un local commercial donné à bail, par acte du 8 juin 1982, aux époux Y..., ont donné congé à M. Y... et à Mme Z... A..., épouse divorcée de ce dernier, pour le 14 juin 1991 avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction ;
qu'une expertise a été ordonnée avant de statuer sur les indemnités d'éviction et d'occupation ;
Attendu que, pour condamner Mme Z... A... au paiement de l'indemnité d'occupation, l'arrêt retient que Mme Z... A... est co-titulaire du bail du 8 juin 1982 au même titre que M. Y..., qu'elle est donc engagée solidairement avec ce dernier, les accords intervenus entre les époux au cours de la procédure de divorce étant inopposables aux tiers ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que Mme Z... A... ait occupé les locaux loués après la date d'effet du congé, ni l'existence d'une clause du bail faisant obligation à cette dernière de les occuper au delà de cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme Jeanne Puchérie A... au paiement de la somme de 6 418,31 euros, l'arrêt rendu le 18 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. B..., ès qualités de liquidateur de la société RM Promotion, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de Mme Z... A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze janvier deux mille cinq par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;