Legislator Jurisprudence & Législation
03-16598 Généré par l'IA

Builder's Liability Insurance Coverage Timeliness

Numéro de cause 03-16598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly rejected a claim for coverage under a ten-year builder's liability insurance policy because the construction work commenced in September 1987, while the policy was only subscribed on November 27, 1987, and no "retroactive coverage" clause was established, leading to the conclusion that the insurer's guarantee was not acquired for that project; furthermore, the court was not obligated to address the application of a general contractor's civil liability policy when the appeal sought only the confirmation of a judgment based on ten-year liability.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Builder's Liability Insurance Coverage Timeliness: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.

Mots-clés

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assureur responsabilité civile politique de la construction entrepreneur jugement civil durée de protection assurance des hypothèques

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request made by Mme X...
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay sums to the CMA and the Mutuelles du Mans.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request made by Mme X...

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et M. Z..., ès qualités ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Le Home avait souscrit le 27 novembre 1987, un contrat d'assurance garantissant sa responsabilité décennale de constructeur et qu'il résultait des éléments du dossier que le chantier avait débuté en septembre 1987, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu l'existence d'une clause de "reprise du passé" relative à une police de responsabilité décennale, a pu en déduire que la garantie de l'assureur n'était pas acquise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et sur le second moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu que Mme X... ayant demandé la confirmation pure et simple du jugement qui avait retenu la garantie des assureurs fondée sur la responsabilité décennale, la cour d'appel n'était pas tenue de s'expliquer sur la mise en oeuvre d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'entrepreneur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la CMA la somme de 2 000 euros et aux Mutuelles du Mans la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille cinq.