Legislator Jurisprudence & Législation
02-17885 Généré par l'IA

Creditor's Appeal on Recalculation Order Inadmissible

Numéro de cause 02-17885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute arising from a receivership proceeding where a creditor amended its debt claim to include future interest, the commissioner judge ordered the reopening of debates and instructed the creditor to recalculate the claim using the legal interest rate. The appellate court found the creditor's appeal against this order admissible, but the Supreme Court overturned this decision, reasoning that since the commissioner's order merely directed a recalculation and reopening of discussions without definitively settling any part of the principal claim, the appeal against it was inadmissible under the rules governing appeals of interlocutory or investigatory measures.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 545 du nouveau Code de procédure civile, Article 544 du nouveau Code de procédure civile, Article 627 du nouveau Code de procédure civile; Creditor's Appeal on Recalculation Order Inadmissible: The appellate court found the creditor's appeal against this order admissible, but the Supreme Court overturned this decision, reasoning that since the commissioner's order merely directed a recalculation and reopening of discussions without definitively settling any part of the principal claim, the appeal against it was inadmissible under the rules governing appeals of interlocutory or investigatory measures.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision incidente dette principale recours contre décision de renvoi recalcul de l'entretien de l'enfant bénéfice opposition tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 545 du nouveau Code de procédure civile
Used as the basis for determining the inadmissibility of the appeal, because the lower court ruling did not settle a part of the principal claim.
Article 544 du nouveau Code de procédure civile
Cited alongside Article 545 as the legal basis for assessing the appealability of the interlocutory order.
Article 627 du nouveau Code de procédure civile
Applied by the Supreme Court to finally rule on the matter following the cassation, by declaring the appeal inadmissible.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 545 du nouveau Code de procédure civile

Used as the basis for determining the inadmissibility of the appeal, because the lower court ruling did not settle a part of the principal claim.

Article 544 du nouveau Code de procédure civile

Cited alongside Article 545 as the legal basis for assessing the appealability of the interlocutory order.

Article 627 du nouveau Code de procédure civile

Applied by the Supreme Court to finally rule on the matter following the cassation, by declaring the appeal inadmissible.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Génédis, que sur le pourvoi incident relevé par M. X..., commissaire à l'exécution du plan de la société Génédis ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, et le premier moyen du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements qui ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Génédis et la Banque française commerciale Antilles-Guyane (la BFCAG) ont signé les 29 et 31 décembre 1987, une convention d'ouverture de crédit en compte courant ; que le 22 juillet 1997, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société Génédis ; que le 27 août 1997, la BFCAG a déclaré une créance d'un montant de 1 794 712 francs qui a été contestée, notamment du chef des intérêts ; que la BFCAG a, par déclaration rectificative du 8 septembre 1998, réduit ses prétentions à la somme de 1 122 830,92 francs en y incluant toutefois la somme de 125 191,31 francs au titre des intérêts à échoir pour la période à courir de la date du redressement judiciaire au terme du contrat, non mentionnés dans sa déclaration initiale ; que, par ordonnance du 9 juin 1999, le juge-commissaire a ordonné la réouverture des débats et fait injonction à la BFCAG de recalculer sa créance en application du taux de l'intérêt légal ;

Attendu que l'arrêt a déclaré recevable l'appel de cette décision interjeté par la BFCAG ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance se bornant dans son dispositif à ordonner la réouverture des débats et à faire injonction à la BFCAG de recalculer sa créance en application du taux de l'intérêt légal, ne tranchait pas une partie du principal, ce dont il résultait qu'elle devait déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé par la Banque française commerciale Antilles-Guyane contre l'ordonnance rendue le 9 juin 1999 par le juge-commissaire de Fort-de-France ;

Met les dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation à la charge de la Banque française commerciale Antilles-Guyane ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.