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03-14397 Généré par l'IA

Spouse's Action Against Lender Barred by Prior Consent to Guarantee

Numéro de cause 03-14397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The spouse of a guarantor, who had consented to her husband's mortgage guarantee for a corporate loan, sued the lending institution, alleging that the abusive granting of credit led to the seizure and sale of their jointly owned property following the enforcement of the guarantee. The appellate court dismissed her action for lack of standing, finding that since she had consented to the underlying guarantee, which was upheld by a final decision, she could not challenge the enforceability of the guarantee through a separate liability action based on the initial credit decision. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the prior consent and the established validity of the guarantee precluded her from demonstrating the requisite legal interest to sue the lender for damages arising from the guarantee's enforcement.

Regeste Legislator

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article 1415 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... de Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spouse's Action Against Lender Barred by Prior Consent to Guarantee: The appellate court dismissed her action for lack of standing, finding that since she had consented to the underlying guarantee, which was upheld by a final decision, she could not challenge the enforceability of the guarantee through a separate liability action based on the initial credit decision. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the prior consent and the established validity of the guarantee precluded her from demonstrating the requisite legal interest to sue the lender for damages arising from the guarantee's enforcement.

Mots-clés

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responsabilité de la caution prêteur conjoint garantie de crédit action en indemnité établissement de crédit

Dispositions légales citées

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article 1415 du Code civil
de Y..., qui s'est porté caution solidaire de la SPC, son épouse intervenant à l'acte pour y donner son consentement en vertu de l'article 1415 du Code civil ; que, par acte du 21 janvier 1992, les époux X...
REJETTE le pourvoi
This is the primary operative part of the final order, dismissing the appeal.
Condamne Mme X... de Y... aux dépens
This provision governs the allocation of court costs imposed in the final orders.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for rejecting the request for indemnification under Article 700 and ordering the payment of legal fees to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary operative part of the final order, dismissing the appeal.

Condamne Mme X... de Y... aux dépens

This provision governs the allocation of court costs imposed in the final orders.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for rejecting the request for indemnification under Article 700 and ordering the payment of legal fees to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2003), que la SDBO, aux droits de laquelle est la société CDR Créances (la banque), a consenti, le 12 juin 1991 à la société ETC un prêt de 16 000 000 francs, la mise à disposition des fonds devant intervenir simultanément aux apports en compte courant des associés, en particulier de la société SPC, à concurrence de la somme de 9 664 000 francs ; qu'elle a consenti à la SPC un prêt de 9 664 000 francs, avec la garantie de son dirigeant, M. X... de Y..., qui s'est porté caution solidaire de la SPC, son épouse intervenant à l'acte pour y donner son consentement en vertu de l'article 1415 du Code civil ; que, par acte du 21 janvier 1992, les époux X... de Y... se sont portés cautions hypothécaires de la société SPC, pour garantir le prêt consenti par la SDBO en affectant les biens immobiliers sis à Paris 8e, 6, rue Alfred de Vigny ; qu'invoquant les fautes commises par cette dernière dans l'octroi de crédit à la société ETC, déterminant des avances consenties par la société SPC à ETC, ainsi que le lien de dépendance entre ces deux entreprises, la défaillance de la seconde devant entraîner inéluctablement celle de la première, et par voie de conséquence la mise en oeuvre du cautionnement souscrit par son époux, Mme X... de Y..., agissant en sa qualité d'épouse commune en biens de la caution poursuivie en paiement, a assigné la banque en responsabilité ;

Attendu que Mme X... de Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'action par elle engagée contre la banque, alors, selon le moyen :

1 / que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, qu'elle a assigné en responsabilité la banque qui, par l'octroi abusif de crédit aux sociétés ETC et SPC, a causé la saisie et la vente du bien dépendant de la communauté existant entre elle et son époux, caution des prêts précités ; qu'elle justifiait ainsi d'un intérêt à agir, sans avoir à prouver en outre l'existence d'un préjudice personnel et direct ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31 du nouveau Code de procédure civile, 1382, 1409 et suivants du Code civil, 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ,

2 / qu'au surplus, la saisie et la vente de l'appartement commun, consécutives à la mise en jeu de la caution de M. de Y... du fait de l'octroi abusif de crédit constituait pour elle, commune en biens, un préjudice direct et certain ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1409 et suivants du Code civil, 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... de Y... avait donné son consentement dans l'acte contenant l'engagement de son époux en qualité de caution, et constaté que cet engagement avait été déclaré valable par une décision irrévocable, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt à agir ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... de Y..., la condamne à payer à la société CDR Créances la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.