Legislator Jurisprudence & Législation
03-14064 Généré par l'IA

Bank's Proof of Payment Prerequisite in Factoring Assignment Dispute

Numéro de cause 03-14064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerns a debt arising from direct deliveries made by suppliers to a company's adherent, which was subsequently assigned by the intermediary company to a bank under the factoring regime established by the Monetary and Financial Code. When the intermediary company entered receivership, the adherent refused to pay the bank, leading the bank to sue for payment. The appellate court based its condemnation solely on the adherent's failure to prove non-delivery, but the high court quashed the decision, reasoning that the lower court failed its legal duty by not verifying whether the assignee bank proved that the assignor company had actually settled the supplier invoices *before* the assignment, a prerequisite for the validity of the assignment under the relevant law.

Regeste Legislator

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Vu l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier, Condamne la Société générale aux dépens; Bank's Proof of Payment Prerequisite in Factoring Assignment Dispute: When the intermediary company entered receivership, the adherent refused to pay the bank, leading the bank to sue for payment. The appellate court based its condemnation solely on the adherent's failure to prove non-delivery, but the high court quashed the decision, reasoning that the lower court failed its legal duty by not verifying whether the assignee bank proved that the assignor company had actually settled the supplier invoices *before* the assignment, a prerequisite for the validity of the assignment under the relevant law.

Mots-clés

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preuve de paiement condamnation à payer une somme droit bancaire transaction financière validité de cession de créance filiale mère

Dispositions légales citées

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Vu l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier
This article, dealing with the underlying transaction (factoring/cession of claims), is cited immediately before the analysis of the facts leading to the cassation.
Condamne la Société générale aux dépens
This provision concerns the allocation of procedural costs imposed on the losing party (Société générale).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier

This article, dealing with the underlying transaction (factoring/cession of claims), is cited immediately before the analysis of the facts leading to the cassation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers

This is the main operative order of the court, resulting from the finding that the lower court failed to provide a legal basis for its decision.

Condamne la Société générale aux dépens

This provision concerns the allocation of procedural costs imposed on the losing party (Société générale).

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande

This provision governs the awarding of attorney's fees (Article 700), and the court rejected the corresponding request.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause Mme Du X... et M. Y..., pris en leur qualité de représentant des créanciers de la société Codec, ainsi que M. Z..., administrateur au redressement judiciaire de la société Codec, et M. A..., administrateur provisoire de cette société ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 27 mars 2001, pourvoi n° N 96-22.866), que la société Gazinet distribution, devenue la société Auxandre, a adhéré à la société Codec ;

que cette société Codec, qui recevait des commandes de ses adhérents, a envoyé à la société Auxandre, le 26 juin 1990, un relevé de compte d'un montant de 57 801,16 francs, concernant des opérations dites "circuit direct" par lesquelles elle faisait livrer directement par les fournisseurs son adhérente, payable le 10 août 1990 ; qu'elle a, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 codifiées aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, cédé cette créance à la Société générale selon bordereau du 2 juillet 1990 ; que la société Codec ayant été ultérieurement placée en redressement judiciaire, la société Auxandre a refusé de régler à la Société générale le montant des créances cédées ;

que la Société générale l'a alors assignée en paiement des sommes correspondantes ;

Attendu que, pour condamner la société Auxandre à payer le montant des créances cédées, l'arrêt retient que celle-ci n'établit pas qu'une des livraisons directes ne serait pas intervenue, quel qu'en soit le motif ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le cessionnaire rapportait la preuve que, antérieurement à la dite cession, la société Codec, cédante, était devenue créancière du débiteur cédé en réglant aux fournisseurs les factures établies au nom de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille cinq.