Artisan Cessation of Payments Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn artisan sought judicial redress for cessation of payments, and the lower court confirmed the opening of simplified receivership, setting the date of cessation as a prior date, based on the debtor's failure to justify payment of social contributions and his inability to meet his due liabilities with his available assets as of 2002. The high court quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision because its reasoning was insufficient to establish that the debtor was in an impossible situation to cover his due liabilities with his available assets at the time the court ruled, contrary to the requirement that the party seeking the opening of judicial redress must prove the cessation of payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1315 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Artisan Cessation of Payments Reversal: The high court quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision because its reasoning was insufficient to establish that the debtor was in an impossible situation to cover his due liabilities with his available assets at the time the court ruled, contrary to the requirement that the party seeking the opening of judicial redress must prove the cessation of payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles represent the substantive law concerning the burden of proof for cessation of payments, which was the central issue leading to the cassation.
This is the primary operative order explicitly stating the cassation of the lower court's decision.
This provision orders the costs to be borne by the opposing party (URSSAF).
This provision was cited in relation to the rejection of a request for costs/indemnification under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le Ministère public ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 621-1, alinéa 1er, du Code de commerce ;
Attendu que la cessation des paiements doit être prouvée par celui qui demande l'ouverture du redressement judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur l'assignation de L'URSSAF de la Moselle (l'URSSAF) délivrée le 8 octobre 2002, le tribunal a prononcé le redressement judiciaire simplifié de M. X..., artisan peintre, et a fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2001 ; que M. X..., qui a relevé appel de ce jugement, a contesté être en cessation des paiements ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt, après avoir retenu que M. X... ne justifiait pas avoir réglé à l'URSSAF toutes les cotisations sociales au paiement desquelles il aurait été tenu dès l'assignation en redressement judiciaire, relève que le débiteur ne justifie pas davantage de ce que, par rapport à 2002, il serait revenu à meilleure fortune et aurait la possibilité d'éteindre son passif exigible grâce à son actif réalisable ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'au jour où elle statuait, M. X... était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.