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04-11338 Généré par l'IA

Creditor's Claim Admission in Company Liquidation vs. Manager's Criminal Proceeding

Numéro de cause 04-11338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case concerned a creditor's declaration of a claim in the judicial liquidation of a company, where the creditor had previously initiated a criminal proceeding for fraud and false invoicing against the company's manager, leading to a dispute over the claim's admission by the supervisory judge. The appellate court rejected the creditor's argument that the existence of the criminal proceeding against the manager ousted the supervisory judge's jurisdiction to rule on the claim's validity, as the Court of Cassation upheld this, reasoning that the "instance en cours" (pending legal proceeding) that strips the supervisory judge of competence must be a proceeding initiated against the debtor company itself, not merely its manager, thereby validating the supervisory judge's decision regarding the claim amount.

Regeste Legislator

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article L. 621-104 du Code de commerce, articles L. 621-44 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Generali France assurances vie aux dépens; Creditor's Claim Admission in Company Liquidation vs. Manager's Criminal Proceeding: The appellate court rejected the creditor's argument that the existence of the criminal proceeding against the manager ousted the supervisory judge's jurisdiction to rule on the claim's validity, as the Court of Cassation upheld this, reasoning that the "instance en cours" (pending legal proceeding) that strips the supervisory judge of competence must be a proceeding initiated against the debtor company itself, not merely its manager, thereby validating the supervisory judge's decision regarding the claim amount.

Mots-clés

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préjudice causé aux créanciers procédure légale de liquidation bénéfice responsabilité de l'entreprise compétence de surveillance fausse déclaration

Dispositions légales citées

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article L. 621-104 du Code de commerce
du chef de fausses factures et d'escroquerie par surfacturation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 621-104 du Code de commerce ;
articles L. 621-44 du Code de commerce
codedecommerce
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order dismissing the appeal (pourvoi).
Condamne la société Generali France assurances vie aux dépens
This provision orders the losing party to pay the costs (dépens).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order dismissing the appeal (pourvoi).

Condamne la société Generali France assurances vie aux dépens

This provision orders the losing party to pay the costs (dépens).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 13 janvier 2004), que, la société Eddy Y... (la société Y...) ayant effectué des travaux dans un immeuble de la société Generali vie France (la société Generali), une information pénale pour escroquerie a été ouverte contre son gérant ; que la société Generali s'est constituée partie civile ; que la société Y... ayant été mise en liquidation judiciaire le 7 août 2000, la société Generali a déclaré une créance ;

Attendu que la société Generali reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa déclaration de créance à concurrence de 1 000 000 francs et de l'avoir admise pour une somme de 5 000 francs seulement, alors, selon le moyen :

1 / que l'existence d'une instance en cours au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet d'une créance ; qu'en retenant qu'aucune procédure n'était en cours au jour du jugement d'ouverture concernant la créance de remboursement de fausses factures déclarée par la société Generali, après avoir constaté que cette dernière s'était constituée partie civile dans le cadre de l'instruction pénale ouverte contre la société Y... du chef de fausses factures et d'escroquerie par surfacturation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 621-104 du Code de commerce ;

2 / que l'existence d'une instance en cours au jour du jugement d'ouverture enlève définitivement au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet d'une créance ; qu'en justifiant sa décision de statuer sur l'admission de la créance litigieuse par le fait que la société Generali n'avait pas demandé à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale, la cour d'appel a en toute hypothèse violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 621-104 du Code de commerce ;

3 / que la déclaration qui porte sur une créance faisant l'objet d'un litige doit seulement indiquer la juridiction saisie, sans que le créancier déclarant soit tenu de fournir les éléments de nature à établir l'existence et le montant de ladite créance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 621-44 du Code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que l'instance en cours, qui enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet d'une créance, s'entend d'une instance engagée à l'encontre du débiteur ;

qu'ayant relevé que l'instance engagée devant la juridiction pénale concernait non la société Y... mais son gérant, la cour d'appel en a exactement déduit que le juge-commissaire avait le pouvoir de statuer sur la déclaration de créance de la société Generali ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Generali France assurances vie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.