Primary Sickness Fund Lacks Authority to Direct Regional Fund or Collection Agency Regarding Occupational Disease Costs and Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere a primary sickness insurance fund's decision to recognize an employee's deafness as an occupational disease was deemed non-opposable to the former employer, the appellate court wrongly ordered the primary fund to compel the regional fund to remove the claim's capital costs from the employer's accounts for contribution calculations and to order reimbursement of contributions by the collection agency, because the primary fund lacks the authority to issue injunctions to either the regional fund responsible for setting contribution rates or the collection agency responsible for recovering contributions, thus violating relevant social security code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 627 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Primary Sickness Fund Lacks Authority to Direct Regional Fund or Collection Agency Regarding Occupational Disease Costs and Reimbursement: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive to justify the partial quashing of the decision without referral.
These articles were cited in the reasoning for the violation that led to the partial cassation, although they were not the direct procedural basis for the order itself (which was Art. 627 CPC).
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 213-1, L. 215-1, L. 242-5 et D. 242-6-3, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, que selon le dernier de ces textes, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses régionales d'assurance maladie dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieure ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de prendre en charge comme maladie professionnelle la surdité déclarée par M. X..., salarié de la société ABB Solyvent Ventec, aux droits de laquelle vient la société Flakt Solyvent Ventec (la société Flakt) ; que les capitaux de la rente attribuée à l'assuré ont été imputés au compte de cet employeur par la caisse régionale d'assurance maladie pour le calcul des cotisations accidents du travail-maladies professionnelles de l'exercice 1997 ;
Attendu qu'après avoir déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... inopposable à la société Flakt, la cour d'appel a ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie, d'une part, "de faire retirer" par la caisse régionale d'assurance maladie les prestations correspondantes sur les comptes employeur de 1996 et 1997 et de lui faire recalculer les taux de cotisations "accident du travail" des années 1998 à 2003, influencées par ces retraits, d'autre part, "de faire rembourser par l'URSSAF les cotisations correspondantes" ; dit qu'à défaut, la caisse devra indemniser la société Flakt du surplus ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse primaire d'assurance maladie ne dispose d'aucun pouvoir d'injonction ni à l'égard de la caisse régionale d'assurance maladie chargée de déterminer le taux de la cotisation d'assurance accidents du travail et maladies professionnelles applicable, ni à l'égard de l'URSSAF chargée d'en assurer le recouvrement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à la caisse primaire de faire rectifier par la caisse régionale le taux de cotisations, de faire rembourser par l'URSSAF les cotisations indues et dit qu'à défaut, la caisse primaire devra indemniser la société Flakt du surplus de cotisations versées, l'arrêt rendu le 18 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la société Flakt de ses demandes à ce titre ;
Condamne la société Flakt Solyvent Ventec aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la caisse primaire centrale d'assurance maladie et de la société Flakt Solyvent Ventec ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille cinq.