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04-11222 Généré par l'IA

Administrator Liability for Failure to Warn Supplier of Debtor's Compromised Financial State

Numéro de cause 04-11222
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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After a company entered receivership with an administrator appointed for assistance and control, a supplier (a cooperative) sued the administrator personally for damages after not being paid for deliveries made post-opening judgment. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to hold the administrator liable, reasoning that even though the administrator was not required to authorize every routine order, he had specific knowledge, detailed in his report, that the debtor was losing significant amounts monthly, making the financial situation severely compromised; therefore, the administrator's failure to alert the supplier of this grave risk constituted a fault leading directly to the supplier's loss on subsequent deliveries.

Regeste Legislator

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articles 1382 du Code civil, article 1382 du Code civil, Art. 1382 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Administrator Liability for Failure to Warn Supplier of Debtor's Compromised Financial State: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to hold the administrator liable, reasoning that even though the administrator was not required to authorize every routine order, he had specific knowledge, detailed in his report, that the debtor was losing significant amounts monthly, making the financial situation severely compromised; therefore, the administrator's failure to alert the supplier of this grave risk constituted a fault leading directly to the supplier's loss on subsequent deliveries.

Mots-clés

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responsabilité de l'administration responsabilité de la caution insolvabilité violation du devoir de motiver administrateur de la faillite perte financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1382 du Code civil

Although cited multiple times in the arguments, the core finding that justified upholding the conviction against the administrator relied on the administrator's fault (silence fautif), which is rooted in this article regarding civil liability.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section to order the appellant to pay a sum to the respondent for legal expenses incurred during the appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2003), que par jugement du 14 mars 1994, la société Lausberg (la société), qui exerçait une activité d'imprimeur et de vente de papeterie, a été mise en redressement judiciaire, M. X... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et de contrôle ;

qu'ultérieurement, M. Y... a été nommé en remplacement de M. X... ; que par jugement du 10 avril 1995, le tribunal a arrêté le plan de cession totale des actifs de la société ; que la société d'achats en commun des papetiers détaillants de France et Outre-Mer (la coopérative), coopérative à laquelle la société adhérait, n'ayant pas été payée de différentes livraisons de papeterie effectuées après le jugement d'ouverture, a assigné l'administrateur personnellement en paiement de dommages intérêts ; que le tribunal a rejeté cette demande ; qu'infirmant cette décision, la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à la coopérative la somme de 285 843, 58 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que l'administrateur judiciaire nommé avec une simple mission d'assistance du débiteur ne saurait engager sa responsabilité à l'égard des tiers pour les actes de gestion courante accomplis par le débiteur seul, et à la formation desquels l'administrateur n'est pas intervenu; qu'en décidant néanmoins qu'il avait engagé sa responsabilité à l'égard de la coopérative du fait du défaut de paiement des commandes passées par la société, tandis qu'elle constatait que, nommé avec une simple mission d'assistance, il n'était pas intervenu lors de la passation desdites commandes, qui constituaient des actes de gestion courante, ni n'avait garanti à la coopérative le règlement de ces commandes, la cour d'appel a violé les articles 1382 du Code civil, L. 621-22 et L. 621-23 du Code de commerce ;

2 / que l'administrateur judiciaire, investi d'une simple mission d'assistance, n'est pas tenu d'avertir les cocontractants de la société débitrice, qui ont contracté avec le débiteur seul alors qu'il était déjà en redressement judiciaire, de la dégradation des comptes et du risque de non-paiement des commandes en résultant ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

3 / qu'à supposer que la responsabilité de l'administrateur judiciaire puisse être engagée à la suite du défaut de paiement de commandes contractées par la société après le jugement d'ouverture, en raison du défaut d'information donnée au cocontractant par l'administrateur sur les chances de paiement desdites commandes, le préjudice du cocontractant ne consistait alors qu'en la perte d'une chance de ne pas contracter avec la société débitrice ; qu'en décidant qu'il devait répondre du défaut de paiement des fournitures commandées entre le 16 février et le 10 avril 1995 et en condamnant celui-ci à payer la somme de 285 843, 58 euros, correspondant au montant total des commandes impayées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'administrateur n'avait pas l'obligation de viser chacune des commandes qui entrait dans la catégorie des actes de gestion courante, l'arrêt retient qu'en découvrant et en écrivant dans son rapport du 16 février 1995, que la société avait perdu 213 000 francs par mois au cours du quatrième trimestre 1994, ce qui aboutissait à un résultat négatif de 541 000 francs et le conduisait à douter de la pertinence des états financiers intermédiaires, M. Y... devait alerter la coopérative du risque de ne plus être honorée du prix des nouvelles livraisons ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'à la date de passation des commandes litigieuses, l'administrateur savait que la situation de la société était irrémédiablement compromise, la cour d'appel, qui a relevé que le préjudice subi par la coopérative procédait directement du silence fautif de l'administrateur et en a fixé souverainement le montant, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société d'achats en commun des papetiers détaillants de France et d'Outre-Mer la somme de 2 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille cinq.